ARRÊT
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En cause:

le recours en annulation des articles D.2, 56°bis, D.33/1, D.34, D.37 et D.40, § 1er, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, tel qu'il a été modifié par le décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 « modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d'eau », introduit par la SA « Immobilière de Famelette ».



La Cour constitutionnelle,

composée du président L. Lavrysen, des juges R. Leysen, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et S. de Bethune, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

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