Commune – Autorisation d'abattage – Documents à caractère personnel (non) – Vie privée (oui) – Communication partielle
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Saint-Nicolas,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 11 mai 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 19 mai 2021 et reçue le 20 mai 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 31 mai 2021 ;
Vu la note d’observation envoyée à la partie requérante le 4 juin 2021 ;
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 12 avril 2021 porte sur l’obtention d’« une copie des déclarations délivrées pour l’abattage des moutons lors de la fête du sacrifice », pour la période du 30 juillet 2020 au 3 août 2020.
Par courriel du 12 avril 2021, la partie adverse a répondu à la partie requérante que 49 autorisations d’abattages privés ont été délivrées pour la période mentionnée, sans que les copies des autorisations ne soient jointes à cette réponse.
Dans son recours, pour chaque autorisation délivrée, la partie requérante précise qu'elle souhaiterait connaitre :
1) Le numéro d’enregistrement de la demande ;
2) La date ;
3) L’adresse du déclarant ;
4) L’espèce concernée par l’abattage ;
5) La signature du fonctionnaire ;
6) La signature du déclarant ;
7) Le cachet de l’administration.
2. Les documents sollicités sont, dès lors qu’ils existent et sont en possession de la partie adverse, des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
3. La partie adverse soulève que sa réponse à la partie requérante du 12 avril 2021 peut être considérée comme un refus implicite de copie. Elle avance qu’elle « a donné une réponse dans laquelle elle demande implicitement à la requérante si, au vu des éléments qu’elle apporte, elle souhaitait toujours obtenir les documents demandés, étant donné qu’elle semblait se méprendre sur leur contenu ».
La demande de la partie requérante était clairement énoncée et visait à obtenir « des déclarations délivrées pour l’abattage des moutons lors de la fête du sacrifice ». La partie adverse y a répondu en indiquant qu’elle était en possession de 49 documents répondant à cette demande sans les transmettre. Dès lors, cette réponse doit être considérée comme une décision explicite au sens de l’article L3231-3 du CDLD, par laquelle la commune ne transmet pas les documents administratifs demandés.
4. La demande date du 12 avril 2021 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le même jour. Le recours a été introduit le 11 mai 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
Examen du recours
5. Dans sa réponse à la Commission, la partie adverse avance que les documents demandés sont des documents à caractère personnel pour lesquels il faut justifier d’un intérêt en vertu de l’article 4, §1er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995.
A cet égard, la Commission rappelle que le requérant doit justifier d’un intérêt lorsqu’il s’agit d’un document à caractère personnel. Il s’agit d’une condition de recevabilité de la demande d’accès. La notion de document à caractère personnel est définie comme « un document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne » par l’article L3211-3, 3° du CDLD.
En l’espèce, la Commission estime que les documents sollicités ne constituent pas des documents à caractère personnel, malgré le fait qu’ils contiennent des données à caractère personnel. En effet, les documents ne comportent pas une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne. Dès lors, la partie requérante ne doit pas justifier d’un intérêt afin d’obtenir la copie de ces documents.
6. L'exception relative à la protection de la vie privée est prévue à l'article 6, §2, 1°, du décret du 30 mars 1995 qui dispose que :
« § 2. L'entité ou l'autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi ; (…) ».
Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit donc à l’autorité communale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée.
En l’espèce, la Commission constate à l’analyse des documents sollicités qu’il existe plusieurs points relevant de l’exception de la protection de la vie privée, tels que les noms et prénoms des personnes physiques autorisées à recourir à l’abattage privé ainsi que leurs adresses. Ces données personnelles devront notamment être occultées par la partie adverse.
Le numéro d’enregistrement, le numéro du troupeau et le numéro de la bête abattue ne permettent pas, à la connaissance de la Commission, à tout un chacun d’identifier les bénéficiaires des autorisations. Il appartient néanmoins à la partie adverse de le vérifier avant de transmettre les documents à la partie requérante.
7. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités en occultant les informations dont la transmission peut porter atteinte à la vie privée des bénéficiaires des autorisations, et ce, vu le peu de travail d’occultation à fournir, dans un délai de 20 jours à partir de la notification de la présente décision.
8. Enfin, la Commission n'est pas compétente pour statuer sur la demande de la requérante d'imposer à la commune de contacter chaque déclarant pour obtenir son autorisation de divulguer les données relatives à sa vie privée. Aucune disposition du CDLD relative à la transparence administrative ou du décret du 30 mars 1995 ne crée une telle obligation. Le recours est donc rejeté sur ce point.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, en occultant les informations dont la transmission peut porter atteinte à la vie privée des bénéficiaires des autorisations, et ce, dans un délai de 20 jours à partir de la notification de la présente décision.
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- CADA - Décision n° 161 : Commune – Autorisation d'abattage – Documents à caractère personnel (non) – Vie privée (oui) – Communication partielle
23 juin 2021 -
CADA - Décision n° 161 : Commune – Autorisation d'abattage – Documents à caractère personnel (non) – Vie privée (oui) – Communication partielle
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