Intercommunale – CHR de Huy – Instruction disciplinaire – Rapport d'instruction – Irrecevabilité
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
L’intercommunale Centre Hospitalier Régional de Huy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L1561-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la décision n° 98 de la Commission rendue le 7 décembre 2020 dans la même affaire et entre les mêmes parties ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 28 mai 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 1er juin 2021 et reçue le 3 juin 2021 ;
Vu l'absence de réponse de la partie adverse.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande porte sur l’obtention d’une copie du rapport d’instruction établi par le Conseil médical et remis le 10 mars 2021 au Directeur général de la partie adverse.
La demande d’accès porte également sur divers procès-verbaux :
- Le procès-verbal de l’audition de la requérante du 2 mars 2021 par le Conseil médical ;
- Le procès-verbal de l’audition des trois confrères pneumologues dont question dans le procès-verbal du Conseil médical du 10 novembre 2020, soit les Docteurs […] ;
- Le procès-verbal de l’audition de Monsieur […] dont question dans le procès-verbal du Conseil médical du 10 novembre 2020 ;
- Le procès-verbal de l’audition de Monsieur […] ainsi que de deux technologues du service de polysomnographie, dont question dans le procès-verbal du Conseil médical du 8 décembre 2020.
2. Les documents sollicités sont, dès lors qu’ils existent et sont en possession de la partie adverse, des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
3. La partie requérante n’établit cependant pas que l‘accès à ces documents a fait l’objet d’une demande préalable auprès de la partie adverse ni, par conséquent, qu’une telle demande aurait fait l’objet d’une décision, fût-ce implicite, de rejet, conformément à l’article 8bis du décret du 30 avril 1995.
L’article 8bis, alinéa 2, impose pourtant que la partie requérante joigne à son recours « la décision de rejet attaquée ou, en cas de décision implicite de rejet, les documents attestant de la demande qu’il a introduite auprès de l’entité ».
Le seul document joint au recours par la partie requérante est un courrier électronique de l’avocat de la partie adverse indiquant qu’un seul des documents demandés ne sera pas communiqué. Un courrier d’avocat ne peut cependant pas constituer une décision administrative de rejet, qui doit relever de l’autorité compétente.
Faute d’avoir joint au recours une décision de rejet ou un document attestant de la demande introduite auprès de la partie adverse, le recours est irrecevable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.
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- CADA - Décision n° 169 : Intercommunale – CHR de Huy – Instruction disciplinaire – Rapport d'instruction – Irrecevabilité
23 juin 2021 -
CADA - Décision n° 169 : Intercommunale – CHR de Huy – Instruction disciplinaire – Rapport d'instruction – Irrecevabilité
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