Commune – Courrier envoyé à la CADA dans le cadre d'une précédente procédure – Confidentialité des échanges – Obligation de collaboration – Rejet du recours
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Huy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 9 juin 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 11 juin 2021 et reçue le 14 juin 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 29 juin 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 5 mai 2021 porte sur l’obtention d’une « copie du courrier que la Ville de Huy a envoyé à la Commission d’accès aux documents administratifs dans le cadre de la décision n° 71 relative à la demande d’accès à des documents administratifs en lien avec le point 134 du PV du 21 octobre 2019 ».
2. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD, s’il existe et est en possession de la partie adverse.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi.
En principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine. Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 11 juin 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. La demande date du 5 mai 2021 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 4 juin 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, deuxième tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
4. La partie adverse s’interroge sur la recevabilité de la présente demande vu que la partie requérante a déjà fait une demande identique antérieure, à savoir le 16 juillet 2020, et qu'elle a « pris acte », par courrier du 12 octobre 2020, de la non-transmission du document sollicité.
La demande formulée en date du 5 mai 2021 constitue une demande d’accès à un document administratif au sens du décret du 30 mars 1995 qui, si elle est rejetée expressément ou implicitement, ouvre le droit de recours organisé par l’article 8 du décret du 30 mars 1995, dans le délai prévu par l’article 8bis du même décret.
L’existence d’une demande antérieure, identique ou non, pour laquelle la partie requérante n’aurait pas obtenu satisfaction, ne préjudicie pas son droit d’en reformuler une nouvelle postérieurement, ni d’exercer le recours subséquent, sous réserve d’une demande manifestement abusive au sens de l’article 6, § 3, 3°, du décret du 30 mars 1995. Ce n’est que dans l’hypothèse où la Commission se serait déjà prononcée au fond, dans une décision antérieure, sur un objet identique à celui qui fait l’objet du recours qu’elle devrait alors considérer avoir épuisé sa saisine et, partant, décider que le recours aurait perdu son objet.
Examen du recours
5. La Commission rappelle qu’il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles[3].
Les courriers échangés, à l’exception de la note d’observation au sens de l’article 8ter du décret du 30 mars 1995, constituent dès lors des informations confidentielles dans le cadre de l’instruction des recours portés devant la Commission. Cette confidentialité constitue la condition sine qua non de l’obligation de collaboration de l’entité avec la Commission[4], cette obligation conditionnant elle-même l’exercice effectif de la mission légale dévolue à la Commission, et qui se fonde sur la garantie du droit fondamental visé à l’article 32 de la Constitution.
En outre, si le courrier sollicité contenait les documents réclamés dans le cadre d’un précédent recours, ceux-ci ne pourraient, à tout le moins, être transmis qu’aux conditions imposées par la décision se prononçant sur le recours portant sur l’accès à ces documents.
6. Au vu de ce qui précède, le document sollicité ne doit pas être communiqué à la partie requérante.
Le recours est rejeté.