Commune – Autorisation d'abattage – Bien-être animal – Vie privée (oui) – Communication partielle
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Farciennes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 9 juin 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 11 juin 2021 et reçue le 14 juin 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 18 juin 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 12 avril 2021 porte sur l’obtention d’« une copie des déclarations délivrées pour l’abattage des moutons lors de la fête du sacrifice », pour la période du 30 juillet 2020 au 3 août 2020.
Dans son recours, pour chaque autorisation délivrée, la partie requérante précise qu'elle souhaiterait connaitre :
- Le numéro d’enregistrement de la demande ;
- La date ;
- L’adresse du déclarant ;
- L’espèce concernée par l’abattage ;
- La signature du fonctionnaire ;
- La signature du déclarant ;
- Le cachet de l’administration.
3. La demande du 12 avril 2021 a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 12 mai 2021. Le recours a été introduit le 9 juin 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet implicite.
Examen du recours
4. La partie adverse estime la demande irrecevable, au motif que celle-ci n'a pas été adressée par écrit au collège communal, conformément à l'article L3231-2, alinéa 2, du CDLD.
La demande du 12 avril 2021 a été adressée par courriel à l’échevine en charge du bien-être animal, en utilisant l’adresse courriel de l’échevine indiquée par le site internet de la commune. La disposition précitée du CDLD exige de s’adresser par écrit à l’autorité administrative communale.
À la lumière de l'objectif poursuivi par le droit fondamental consacré à l’article 32 de la Constitution, il faut considérer la demande initiale comme recevable, puisqu’elle a été formulée par écrit et adressée à l'autorité communale responsable du bien-être animal. Un formalisme excessif en la matière ne serait que dilatoire et ferait obstacle sans motif suffisant au droit fondamental ici protégé.
5. La partie adverse refuse de communiquer à tout le moins une partie des informations demandées, au motif qu’elles contiennent des informations relevant de la vie privée de certains habitants de la commune.
L’exception relative à la protection de la vie privée est prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-3 du CDLD, et dispose que :
« § 2. L'entité ou l'autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi ; […] ».
Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit donc à l’autorité communale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée.
En l’espèce, la Commission constate, à l’analyse des documents sollicités, qu’il existe plusieurs éléments d’information relevant de l’exception relative à la protection de la vie privée, tels que le nom et le prénom des personnes physiques autorisées à recourir à l’abattage privé ainsi que leurs adresse et signature. Il semble que le numéro d’enregistrement complet permettrait également une identification des personnes physiques concernées. Ces données personnelles devront donc être occultées par la partie adverse.
En revanche, le numéro du troupeau et le numéro de la bête abattue ne permettent pas, à la connaissance de la Commission, à tout un chacun d’identifier les bénéficiaires des autorisations. Il appartient néanmoins à la partie adverse de le vérifier avant de transmettre les documents à la partie requérante.
6. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités en occultant les informations dont la transmission peut porter atteinte à la vie privée des bénéficiaires des autorisations, et ce, vu le peu de travail d’occultation à fournir, dans un délai de 20 jours à partir de la notification de la présente décision.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, en occultant les informations dont la transmission peut porter atteinte à la vie privée des bénéficiaires des autorisations, et ce, dans un délai de 20 jours à partir de la notification de la présente décision.