Commune – Autorisation d'abattage – Bien-être animal – Documents inexistants – Recours sans objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Blegny,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 9 juin 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 15 juin 2021 et reçue le 17 juin 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 23 juin 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 12 avril 2021 porte sur l’obtention d’« une copie des déclarations délivrées pour l’abattage des moutons lors de la fête du sacrifice », pour la période du 30 juillet 2020 au 3 août 2020.
Dans son recours, pour chaque autorisation délivrée, la partie requérante précise qu'elle souhaiterait connaitre :
- Le numéro d’enregistrement de la demande ;
- La date ;
- L’adresse du déclarant ;
- L’espèce concernée par l’abattage ;
- La signature du fonctionnaire ;
- La signature du déclarant ;
- Le cachet de l’administration.
2. La demande du 12 avril 2021 a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 12 mai 2021. Le recours a été introduit le 9 juin 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet implicite.
3. Dans sa réponse du 23 juin 2021, la partie adverse informe la Commission qu’elle n’a délivré aucune autorisation d’abattage privé pour la période visée par la partie requérante.
Il découle de cette réponse que les documents sollicités n’existent pas et ne constituent donc pas des documents administratifs au sens de l’article L3211-3, alinéa 2, 2°, du CDLD.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.