Commune – Documents préparatoires au conseil communal – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Libin,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 22 juin 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 2 juillet 2021 et reçue le 5 juillet 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 8 juillet 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 19 juin 2021 porte sur la consultation des "dossiers qui seront abordés lors du conseil communal convoqué ce jeudi 24 juin 2021". La partie requérante "souhaite, entre autres, consulter les projets de délibérations ainsi que les pièces portées à la connaissance des conseillers".
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
3. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 2 juillet 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. La demande date du 19 juin 2021, et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 28 juin 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet explicite.
4. Le 27 aout 2021, la partie requérante informe la Commission que les documents sollicités lui ont été communiqué.
Le recours a perdu son objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet.