Commune – CPAS – Calcul de l'index des jetons de présence – Document inexistant – Recours sans objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Bernissart,
Et
Le Centre public d’action sociale de Bernissart
Parties adverses,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier le 27 juin 2021, complété le 1er juillet 2021 par courriel ;
Vu les demandes d’information adressées aux parties adverses le 2 juillet 2021 et reçues, respectivement, le 5 juillet 2021 et le 6 juillet 2021 ;
Vu les réponses des parties adverses reçues respectivement le 12 juillet 2021 et le 10 juillet 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 1er mai 2021 porte sur l'obtention du " calcul de l'index des jetons de présence " que la partie requérante devait percevoir dans l'exercice de ses mandats.
2. La demande a été rejetée implicitement par les entités concernées le 2 juin 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
3. Dans leurs réponses du 12 juillet 2021, pour la première partie adverse, et du 10 juillet 2021, pour la seconde partie adverse, ces dernières informent la Commission que le document sollicité n’existe pas.
4. La Commission rappelle que le décret du 30 mars 1995 n’impose pas aux entités administratives de créer un nouveau document administratif pour remplir leurs obligations relatives à la publicité passive[1].
Le document sollicité n’existe pas et ne constitue donc pas un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD et de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995.
Le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet