Commune – Décision administrative suite à une demande de permis d'urbanisme de régularisation – Information environnementale – Irrecevabilité ratione materiae – Document inexistant – Recours sans objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La ville de Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 23 juillet 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 30 juillet 2021 et reçue le 2 aout 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 13 aout 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 2 juin 2021 porte sur l'obtention d'une copie « de toute décision qui aurait été adoptée suite à la demande de régularisation introduite par [une personne identifiée dans le recours] concernant la construction d'un bâtiment multi-résidentiel de deux (en réalité vraisemblablement 3) appartements [...] ».
2. La demande a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 2 juillet 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
3. L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 précité dispose comme il suit :
« §1er. Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Ainsi lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11°, du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy. notamment les décisions n° 101 et n° 104 du 11 janvier 2021, et n° 118 du 1er mars 2021).
Cette exclusion de compétence de la CADA au bénéfice de la CRAIE a été renforcée dans le décret modificatif du 2 mai 2019 précité, qui dispose en son article 2, § 1er, pour le cas d’un document administratif « mixte » comprenant à la fois des informations environnementales et des informations non environnementales que « le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement. La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre Ier, de la Partie III du même Code ».
4. En l’espèce, l’objet du recours concerne des décisions relatives à un permis d’urbanisme de régularisation concernant la construction d’un bâtiment multi-résidentiel. Il ressort de l’échange de courriels constituant le dossier transmis à la Commission que les documents sollicités constituent des informations environnementales au sens de l’article D.6 du Code de l’environnement.
Dès lors, la Commission n’est pas compétente ratione materiae.
A titre surabondant
5. Dans sa réponse du 13 aout 2021, la partie adverse informe la Commission que « la procédure est suspendue tant que le procès-verbal n’est pas clôturé » de sorte qu’il n’y a pas encore de décision dans ce dossier.
Il en résulte donc que le document sollicité n’existe pas et ne constitue donc pas un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
6. Le recours est sans objet, ce qu’a confirmé par ailleurs la partie requérante dans un courriel envoyé à la Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable rationne materiae et sans objet.
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06 septembre 2021 -
CADA - Décision n° 190 : Commune – Décision administrative suite à une demande de permis d'urbanisme de régularisation – Information environnementale – Irrecevabilité ratione materiae – Document inexistant – Recours sans objet
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