CPAS – Date d'épreuve et composition du jury – Document inexistant – Recours sans objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Le Centre public d’action sociale de Bernissart
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 23 juillet 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 30 juillet 2021 et reçue le 3 aout 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 11 aout 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 21 juin 2021 porte sur l'obtention des « dates auxquelles vont se dérouler les épreuves » ainsi que l'obtention des « noms et prénoms des membres du jury » dans le cadre de la candidature de la partie requérante pour une fonction au sein de la partie adverse.
2. La demande a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 22 juillet 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
3. Dans sa réponse du 11 aout 2021, la partie adverse informe la Commission que les documents sollicités n’existent pas.
La Commission rappelle que le décret du 30 mars 1995 n’impose pas aux entités administratives de créer un nouveau document administratif pour remplir leurs obligations relatives à la publicité passive[1].
Il en résulte donc que les documents sollicités n’existent pas et ne constituent donc pas un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995.
Le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.