Commune – Tableau des interventions – Signalisation routière – Obligation de collaboration – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La ville de Genappe,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 27 juillet 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 30 juillet 2021 et reçue le 2 aout 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 22 juin 2021 porte sur l'obtention d'une copie électronique du "tableau reprenant les interventions à réaliser en matière de signalisation routière dans nos villages" que la police locale a réalisé.
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
3. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 30 juillet 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. La demande date du 22 juin 2021, et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 23 juillet 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
4. Le 2 aout 2021, la partie adverse a communiqué le document sollicité à la partie requérante. Cette communication a été confirmée à la Commission par la partie requérante le 6 aout 2021.
Le recours a perdu son objet.
5. La Commission rappelle que la communication en cours de procédure des documents sollicités ne soustrait pas la partie adverse de répondre à la demande d’information qui lui est adressée afin d’instruire le recours.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles.
En ne communiquant pas ces informations à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet.