Commune – Compte et modification budgétaire du CPAS – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier le 2 aout 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 6 aout 2021 et reçue le 9 aout 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 16 juin 2021 porte sur la consultation du "compte 2020 et la modification budgétaire (services ordinaire et extraordinaire) numéro 1 du budget 2021 du CPAS de Bernissart".
2. La demande a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 16 juillet 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
3. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 tel qu’inséré par le décret du 2 mai 2019[1]. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
4. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles.
En ne communiquant pas la moindre information à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
Aucune exception au devoir constitutionnel de communication ne parait être applicable en l’espèce, s’agissant de documents budgétaires, lesquels doivent être mis à disposition du public.
5. La partie adverse doit donc permettre la consultation des documents sollicités par la partie requérante, et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse doit permettre la consultation des documents sollicités par la partie requérante, et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.