Commune – Vente de bois – Document en possession de l'autorité (non) – Rejet du recours – Obligation de collaboration – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Habay-la-Neuve,
et
La commune d’Arlon,
Parties adverses,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après : le décret du 30 mars 1995), tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs (ci-après : la Commission) ;
Vu le recours introduit par la partie requérante le 3 août 2021 et réceptionné par la Commission le 5 août 2021 ;
Vu les demandes d’information adressées aux parties adverses le 6 août 2021 et reçues le 9 août 2021 ;
Vu les réponses des parties adverses respectivement réceptionnées par la Commission les 12 et 19 août 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La Commission constate que la partie requérante a introduit deux recours simultanés portant sur le même objet, à l'encontre de décisions émanant de deux entités distinctes. Ces affaires étant connexes, il y a lieu de les joindre dans un souci de bonne administration.
2. En date du 25 mai 2021, le Département Nature et Forêt, cantonnement d’Habay-la-Neuve, du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, a procédé à une vente de lots de bois sur pied, notamment pour le compte des parties adverses.
3. En date du 4 juin 2021, la partie requérante a adressé aux parties adverses une demande visant à obtenir, chacune pour ce qui la concerne, copie :
« - des courriers ou courriels d'envoi des offres retenues lors de la mise en vente, ou à tout le moins des dates, heure et modalité de transmission de ces offres
- de la notification du procès-verbal de vente par le D.N.F. au collège communal
- de la décision qui sera prise par Votre collège à la suite de la présente et des précédents courriers de notre cliente, ainsi que de la notification de cette décision aux candidats acquéreurs ».
4. Aucune des parties adverses n’a répondu à la demande de la partie requérante dans le délai prévu par l’article L3231-3, alinéa 3, du CDLD.
En vertu de l’alinéa 4 de la même disposition, la demande a donc été implicitement rejetée par les parties adverses en date du 4 juillet 2021.
Par conséquent, la partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
5. La demande formulée par la partie requérante porte notamment sur « la décision qui sera prise par Votre collège à la suite de la présente et des précédents courriers de notre cliente, ainsi que de la notification de cette décision aux candidats acquéreurs ».
S’agissant de documents qui n’existent pas encore au moment de l’introduction du recours, ils ne peuvent être considérés comme des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
Le recours doit dès lors, en ce qui les concerne, être rejeté.
6. Par courrier du 17 août 2021, la commune d’Habay-la-Neuve (ci-après : la première partie adverse) a transmis à la Commission une série de documents (également communiqués à la partie requérante par courrier tardif du 22 juillet 2021).
Ceux-ci ne correspondent toutefois pas entièrement aux documents sollicités, à savoir, compte tenu de ce qui précède :
- les courriers ou courriels d’envoi des offres retenues lors de la mise en vente, ou à tout le moins les dates, heure et modalité de transmission de ces offres.
Il ressort des explications fournies par la partie adverse, quoique tardivement, que « les offres des soumissionnaires ont été reçues au cantonnement d'Habay-la-Neuve », de sorte que l’on peut en déduire que c’est le DNF qui est en possession de ces documents.
Le recours, en ce qu’il est dirigé contre la première partie adverse et concerne ces documents, doit par conséquent être rejeté.
Il convient cependant de rappeler que lorsqu’une autorité administrative n’est pas en possession d’un document, elle doit le signaler clairement et rediriger le requérant vers l’entité en possession des documents sollicités, conformément à l’article 5, alinéa 2 du décret du 30 mars 1995.
Quant à la « notification du procès-verbal de la vente par le D.N.F »., aucune justification n’est donnée quant à l’absence de sa communication à la Commission. Par conséquent, ce document, pour autant qu’il existe et soit en possession de la commune, doit être transmis à la requérante, sous réserve des exceptions légales applicables, et partant, le cas échéant avec occultation des données devant être soustraites à la publicité[1].
7. Par courrier du 11 août 2021, la commune d’Arlon (ci-après : la deuxième partie adverse) a transmis à la Commission une série de documents (également communiqués à la partie requérante par courrier tardif du 5 août 2021).
Ceux-ci ne correspondent toutefois pas entièrement aux documents sollicités.
À ce sujet, la deuxième partie adverse indique ne pas être en possession de ces documents, en sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
Le recours, en ce qu’il est dirigé contre la deuxième partie adverse, doit par conséquent être rejeté.
La Commission rappelle toutefois à nouveau que lorsqu’une autorité administrative n’est pas en possession d’un document, elle doit le signaler clairement et rediriger le requérant vers l’entité en possession des documents sollicités. En l’espèce, il ressort de la réponse fournie par la première partie adverse que c’est le D. N.F. qui est possession des courriers d’offres émanant des différents soumissionnaires.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours, en ce qui concerne « la décision qui sera prise par Votre collège à la suite de la présente et des précédents courriers de notre cliente, ainsi que de la notification de cette décision aux candidats acquéreurs », est rejeté.
Le recours, en ce qu’il est dirigé contre la deuxième partie adverse, est rejeté.
Le recours, en ce qu’il est dirigé contre la première partie adverse et concerne « les courriers ou courriels d’envoi des offres retenues lors de la mise en vente, ou à tout le moins les dates, heure et modalité de transmission de ces offres », est rejeté.
Sous réserve de ce que le document demandé existe et soit en possession de la première partie adverse, le recours est fondé. La première partie adverse communique par conséquent à la partie requérante « la notification du procès-verbal de vente par le D.N.F. au collège communal », moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.