Commune – Ordre du jour de conseil communal – Documents publiés – Rejet du recours – Huis-clos – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Braine-l’Alleud,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 11 septembre 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 13 septembre 2021 et reçue le 14 septembre 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 29 septembre 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 19 juillet 2021 porte sur l'obtention d'une copie électronique des "ordres du jour des conseils communaux du 1 janvier 2021 [au 19 juillet 2021]".
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
3. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 13 septembre 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. La demande date du 19 juillet 2021, et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 19 aout 2021.
La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
4. Dans sa réponse, la partie adverse invite la partie requérante à consulter le site internet communal sur lequel est publié les ordres du jours des Conseils communaux, ainsi que les notes de synthèse y afférentes. La Commission constate que les ordres du jour de l'année civile en cours sont effectivement publiées sur le site de la partie adverse[3] et sont dès lors accessibles sans difficulté pour la partie requérante.
Dès lors, le recours est rejeté en ce qui concerne les documents sollicités déjà publiés sur le site internet. Ces documents correspondent à la demande de la partie requérante, excepté pour les parties des séances se déroulant à huis-clos.
5. La partie adverse s'interroge sur la publication des points figurant à l'ordre du jour de la séance à huis-clos.
La Commission rappelle que l’article L3231-1 du CDLD consacre le droit à chacun de recevoir communication de tout document administratif, y compris des ordres du jour des séances qui ont lieu à huis-clos.
Ce droit ne peut toutefois pas être considéré comme absolu. L’article L3231-1 du CDLD doit en effet être interprété de manière systémique, en combinaison avec les autres dispositions du CDLD, notamment l’article L3231-3 du CDLD qui prévoit des exceptions à cette publicité, « sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret ».
Parmi ces exceptions, l’article 6, §1er, du décret du 30 mars 1995 prévoit que l'autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande lorsque l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas, notamment, sur la sécurité de la population (1°), les libertés et les droits fondamentaux des administrés (2°) ou l'ordre public (3°). L’article 6, § 2, du décret du 30 mars 1995 prévoit en outre que l'autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande si la publication du document porte atteinte, notamment, à la vie privée (1°) ou à une obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret (2°).
La Commission rappelle à cet égard que le droit au respect de la vie privée « a une portée étendue et englobe notamment la protection des données à caractère personnel et des informations personnelles »[4].
Il faut constater que le huis-clos ne constitue pas en soi un motif d’exception à la publicité de l’administration. La partie adverse peut cependant invoquer les exceptions précitées pour ne pas communiquer, le cas échéant, tout ou partie d’un ordre du jour d’une séance.
6. Après analyse des documents sollicités, la Commission constate qu’aucune exception ne s’applique ; les ordres du jour des séances à huis clos ne faisant pas mention de l’identité des personnes concernées.
La partie adverse doit dès lors communiquer les documents sollicités, et ce, vu l’absence de difficulté, dans le délai minimal de 15 jours à compter à partir de la notification de la présente décision.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est rejeté en ce qui concerne les ordres du jour des séances publiques.
Le recours est fondé en ce qu’il a pour objet les ordres du jour des séances à huis-clos. La partie adverse communique les ordres du jour des séances à huis-clos à la partie requérante, et ce dans un délai de 15 jours.