Gouverneur – Inondations – Courriels de transmission d'arrêtés de police – Recherche ou poursuite de faits punissables – Communication (non)
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Le Gouverneur de la province de Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 11 septembre 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 13 septembre 2021 et reçue le 14 septembre 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 20 septembre 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 7 aout 2021 porte sur l'obtention d'une copie des « emails d'envoi de l'ensemble des arrêtés de police des 14 et 15 juillet 2021 relatifs aux inondations. [La partie requérante] souhaite que ces documents montrent les destinataires des emails ».
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
3. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 13 septembre 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. La demande date du samedi 7 aout 2021, et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 8 septembre 2021.
La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
4. Dans sa réponse, la partie adverse indique « qu’une instruction et une commission parlementaire disposant des pouvoirs d’un juge d’instruction sont en cours et que transmettre ces documents […] parait méconnaître le devoir de réserve. L’instruction judiciaire a été mis en œuvre très tôt. Par conséquent toute obligation de transparence sur base des législations s’en trouve mise entre parenthèse par respect de la Constitution ».
5. Ce faisant, la partie adverse soulève en réalité l'exception relative à la recherche ou la poursuite des faits punissables instituée par l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 30 mars 1995. La Commission rappelle également, en ce qui concerne cette exception que toute information « qui pourrait porter atteinte à la recherche et à la poursuite de faits punissables tombe sous le coup de l'exception, [...]»[3].
En l’occurrence, une commission parlementaire du Parlement wallon, chargée d’examiner les causes et d’évaluer la gestion des inondations de juillet 2021 en Wallonie, est en cours, ainsi qu’une instruction judiciaire. Il faut donc considérer que les documents demandés sont confidentiels, par application de l’exception relative à la protection de l’intérêt de la recherche ou la poursuite de faits punissables prévue à l’article 6, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 30 mars 1995.
En l’espèce, la partie requérante ne démontre pas que l’intérêt pour elle d’accéder aux documents sollicités l’emporte sur l’intérêt de la recherche ou la poursuite de faits punissables ou sur les droits fondamentaux des personnes qui font, le cas échéant, l’objet d’une information pénale.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse ne doit pas communiquer les documents sollicités.