SPW TLPE – Permis d'urbanisme – Permis d'environnement – Permis unique – Notice d'évaluation des incidences environnementales – Etude d'incidences sur l'environnement – Informations environnementales – Incompétence rationae materiae
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
SPW TLPE,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995), tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par la partie requérante le 3 septembre 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 17 septembre 2021 et reçue le 20 septembre 2021 ;
Vu l'absence de réponse de la partie adverse.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande porte sur les documents suivants :
« Demande de permis d’urbanisme et éventuellement d’environnement ou demande de permis unique introduite en 2015 pour la construction de 200 logements sur la carrière de Restaumont à Ecaussinnes, ainsi que la notice d’évaluation des incidences environnementale ou l’étude d’incidences sur l’environnement, ainsi que le permis qui a été accordé ou refusé. »
2. La demande date du 30 juillet 2021 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 30 août 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
3. L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« §1er. Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Ainsi, lorsque les documents faisant l’objet du recours constituent des informations environnementales telles que définies par l’article D.6, 11°, du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy. notamment les décisions n° 101 et n° 104 du 11 janvier 2021, et n° 118 du 1er mars 2021).
4. Cette exclusion de compétence de la CADA au bénéfice de la CRAIE a été renforcée par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne, lequel a complété l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 par un second alinéa rédigé comme suit : « La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre Ier, de la Partie III du même Code ».
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent : « Concrètement, cela signifie dès lors que : d’une part, si une personne demande à se voir communiquer un élément de nature non-environnementale présent dans un document de nature environnementale et que celui-ci introduit un recours devant la CADA, celle-ci devra inviter ladite personne à introduire son recours non pas devant la CADA mais devant la CRAIE ; d’autre part, lors de ce recours, la CRAIE aura potentiellement à connaitre des demandes de ladite personne traitant d’informations environnementales (matière réglée par le Code de l’Environnement) et des demandes de cette même personnes traitant d’informations non-environne-mentales réglées par le présent décret. »[1]
5. En l’espèce, la Commission estime que les documents faisant l’objet de la demande constituent des informations environnementales au sens de l’article D.6 du Livre Ier du Code de l’environnement.
Dès lors, elle est incompétente ratione materiae.
Par ces motifs, la Commission décide :
La Commission est incompétente rationae materiae.