Commune – Enregistrement vidéo d'une séance du conseil communal – Vie privée – Droit à l'image – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Commune de Fléron,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995), tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 6 octobre 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 7 octobre 2021 et reçue le 8 octobre 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 18 octobre 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 31 aout 2021, rappel d’une demande antérieure, porte sur l’obtention d’une copie numérique de la visioconférence du conseil communal du 29 juin 2021.
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 7 octobre 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours.
3. La demande date du 31 aout 2021 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 10 septembre 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
4. Le document sollicité est une information dont la partie adverse dispose, et constitue donc un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
Examen du recours
5. La partie adverse avance dans sa délibération du 14 octobre 2021 que :
« Considérant que lors des conseils communaux, certaines interventions sont réalisées par des agents communaux ou des tiers qui n’éprouvent pas le souhait de se retrouver sur internet ou de paraitre sur des vidéos qui seraient transmises à d’autres tiers ;
Considérant que le principe de la publicité des débats, qui est respecté par la Commune de Fléron, doit nécessairement être mis en balance avec un autre principe bien connu, le droit à l’image et à la vie privée ».
La partie adverse conclut que la demande implique un montage vidéo afin de retirer les interventions présentes dans l’enregistrement des agents communaux ou des tiers. Ce montage impliquerait de désigner une société par marché public vu l’absence de ressource interne pour le faire. Partant, la demande serait abusive en ce qu’elle nécessite pour y répondre un travail qui mettrait en péril le bon fonctionnement de la commune.
6. La Commission rappelle que la transparence administrative ne porte pas en soi atteinte au droit à l’image en ce que la personne qui reçoit la vidéo sera elle aussi tenue de respecter ce droit à l’image.
En ce qui concerne le respect de la vie privée, les images ont été diffusées en direct sur la plateforme Youtube, de sorte que l’exception invoquée par la partie adverse ne peut pas être retenue. À titre surabondant, plusieurs communes mettent à disposition les enregistrements des séances du conseil communal sur leur site ou plateforme après leur diffusion en direct.
Il s’ensuit qu’aucun montage de la vidéo n’est nécessaire, et que l’exception relative à la demande abusive n’est donc pas justifiable.
Aucune des exceptions invoquées ne s’applique donc au document sollicité.
7. La partie adverse doit communiquer intégralement le document sollicité à la partie requérante, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse doit communiquer intégralement le document sollicité à la partie requérante, et ce, dans un délai de 15 jours à compter à partir de la notification de la présente décision.