CPAS – Ordre du jour du CPAS – Absence de collaboration – Communication d'office
En cause :
[...],
Partie requérante,
Contre :
Le Centre public d’action sociale de Bernissart
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier simple le 12 octobre 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 15 octobre 2021 et reçue le 18 octobre 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 8 septembre 2021 porte sur la consultation des « ordres du jour du Conseil de l'action sociale des mois de juin, juillet et aout 2021 ».
2. La demande a été rejetée implicitement par les entités concernées le 8 octobre 2021.
La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
3. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 tel qu’inséré par le décret du 2 mai 2019[1]. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
4. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles.
En ne communiquant pas la moindre information à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
5. Moyennant le respect des exceptions légales à la publicité, la partie adverse doit donc permettre la consultation des documents sollicités par la partie requérante, et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours à compter à partir de la notification de la présente décision.
Par ces motifs, la Commission décide :
Sous réserve de l’application d’une exception légale à la publicité, la partie adverse doit permettre la consultation des documents sollicités par la partie requérante, et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours à compter à partir de la notification de la présente décision.