RW – Ministre-Président – Armes – Licences d'exportation – Relations internationales de la Région – Obligation de collaboration – Communication d'office moyennant le respect des exceptions légales – Communication (non)
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Région wallonne, représentée par son Ministre-Président Elio Di Rupo, […],
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 22 janvier 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 27 janvier 2020 et reçue le 28 janvier 2020 ;
Vu l’article 8quinquies du décret du 30 mars 1995 qui prévoit une prolongation d’office de 15 jours du délai dont dispose la Commission pour se prononcer en cas d’audition, ici remplacée par une procédure écrite avec échange de conclusions ;
Vu la réponse de la partie adverse le 10 février 2020 ;
Vu les observations de la partie adverse datées du 25 mars 2020 ;
Vu les observations en réponse de la partie requérante datées du 1er avril 2020 ;
Vu les observations en réplique de la partie adverse datées du 6 avril 2020 ;
Vu la décision n° 45/1 rendue par la Commission le 23 avril 2020, posant une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et sursoyant à statuer ;
Vu l’arrêt n° 170/2021 rendu par la Cour constitutionnelle le 25 novembre 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La Commission renvoie sur ce point à sa décision du 23 avril 2020.
Examen du recours
1. La Commission rappelle que la partie requérante a refusé de lui communiquer les documents administratifs faisant l’objet de la demande, principalement au motif que les membres de la Commission et le personnel administratif qui y travaille ne sont pas soumis à une obligation de confidentialité ou de secret professionnel spécifique.
2. Dans son arrêt n° 170/2021, par lequel la Cour constitutionnelle s'estime incompétente pour répondre à la question préjudicielle posée par la Commission dans la présente affaire, la Cour souligne néanmoins : « bien que cela ne soit pas réitéré dans le décret du 30 mars 1995, la Commission, ses membres et son secrétariat sont soumis au secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal, eu égard à la nature des missions de la Commission » (B.2.8).
Il s’ensuit que le refus de collaboration de la partie adverse n’était pas légalement justifié.
3. Dès lors, la partie adverse n’ayant pas transmis à la Commission la copie des documents demandés, contrairement au prescrit de l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995,
la Commission doit faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
Si, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission fait d’office droit au recours, il lui appartient cependant de veiller au respect des exceptions prévues à l’article 6 du même décret.
4. Le Conseil d’État s’est, à cet égard, prononcé sur la confidentialité des mêmes documents que ceux qui sont présentement demandés, dans son arrêt n° 247.259 du 9 mars 2020, rendu entre les mêmes parties, dans le cadre d’une demande de suspension d’une ou plusieurs décisions relatives à la délivrance de licences d’exportations d’armes.
Le Conseil d’État y a jugé que :
« En l’espèce, il se justifie de maintenir la confidentialité des pièces nos 1 à 27 du dossier administratif confidentiel non pas parce qu’il s’agit de licences d’exportation d’armes et d’avis de la commission mais parce que ces documents, s’ils étaient communiqués aux parties requérantes et au public, pourraient avoir des incidences importantes sur les relations internationales et européennes de la partie adverse et la priver, à l’avenir, d’informations qui lui sont nécessaires dans le cadre du contrôle qu’elle doit exercer lors du traitement des demandes de licences d’exportation d’armes, notamment quant à la situation des pays destinataires de ces armes. Au regard de certaines dispositions (articles 4, 8 et 9) de la Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires, la Belgique et, par conséquent les régions qui la composent, ont une obligation de confidentialité dans les échanges d’informations qu’elles ont avec les autres partenaires européens au sujet de ces exportations.
Il s’ensuit que la publicité éventuelle des pièces précitées du dossier administratif confidentiel pourrait mettre à mal la coopération de la Belgique avec ses partenaires européens ».
Le Conseil d’État a confirmé cette appréciation dans ses arrêts nos 248.128 et 248.129 du 7 août 2020, rendus entre les mêmes parties, mais à l’égard de nouveaux documents, dans le cadre de nouvelles demandes de suspension de décisions relatives à la délivrance de licences d’exportations d’armes.
Le Conseil d’État s’est aussi prononcé sur le fait que la protection des relations internationales de la Région l’emporte sur l’intérêt de la publicité des documents concernés, en indiquant notamment que « la confidentialité de ces pièces n’a nullement empêché les parties requérantes d’introduire le présent recours et de faire valoir amplement leurs arguments quant à la légalité des licences attaquées ».
Ces considérations émises par le Conseil d'État permettent à la Commission de déduire, par analogie, l'existence d'un motif d'exception prévu par le décret du 30 mars 1995, à savoir celui protégeant les relations internationales de la Région wallonne (art. 6, § 1er, 5°), et de considérer que ce motif l'emporte sur celui de la partie requérante quant à l'accès aux documents sollicités.
Il ne peut dès lors être fait droit à la communication des documents sollicités.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse ne doit pas communiquer les documents sollicités.
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06 décembre 2021 -
CADA - Décision n° 45-2 : RW – Ministre-Président – Armes – Licences d'exportation – Relations internationales de la Région – Obligation de collaboration – Communication d'office moyennant le respect des exceptions légales – Communication (non)
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