Région wallonne – Ministre en charge des Pouvoirs locaux – Documents de travail – Obligation de collaboration – Avis ou opinion communiqué librement et à titre confidentiel – Document inachevé ou incomplet et source de méprise – Recours sans objet – Rejet du recours – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Région wallonne, représentée par le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995), tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 21 octobre 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 26 octobre 2021 et reçue le 27 octobre 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 12 novembre 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 14 septembre 2021 porte sur l’obtention d’une copie électronique des documents suivants :
a) la note de la Fédération Wallonne des Directeurs Généraux Communaux relative à la proposition de décret n° 224 modifiant les articles L1122-14 et L1123-20 du CDLD et insérant un article L3221-3bis ;
b) « tout document (PV nominatifs de réunions, notes ‘au vol’ prises par vos collaborateurs, enregistrements vidéo ou vocaux, échanges de courriels, etc.), en lien avec cette proposition de décret, qui aurait été produit lors des échanges entre votre cabinet et l’une ou plusieurs des associations suivantes :
-l’Union des Villes et Communes de Wallonie ;
-la Fédération Wallonne des Directeurs Généraux Communaux ;
-la Fédération des Receveurs Wallons ;
-la Fédération Wallonne des Directeurs Généraux de CPAS.
La période concernée par [la] demande d’accès court de juillet 2020 à ce jour »;
c) « tout document (PV nominatifs de réunions, notes ‘au vol’ prises par vos collaborateurs, enregistrements vidéo ou vocaux, échanges de courriels, etc.), qui aurait été produit lors des échanges entre votre cabinet et/ou une ou plusieurs des quatre associations suscitées en lien avec :
-la proposition de décret n° 252 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la transparence de l’autorité publique ;
-la proposition de décret n° 253 relatifs à la publicité de l’Administration pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution ».
2. En ce qui concerne les modalités d'introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n'est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 26 octobre 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours.
3. La demande date du 14 septembre 2021 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 15 octobre 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
4. La Commission constate que la partie adverse n'a pas répondu à la demande d'information dans le délai visé à l'article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 tel qu'il a été inséré par le décert du 2 mai 2019. Comme le prévoit l'article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors en principe faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l'expiration du délai, communiqué certains documents au secrétariat de la Commission. En l'espèce, la Commission estime, pour des raisons de bonne administration, qu'il y a lieu de tenir compte de ces informations pour l'examen du présent recours.
5. En ce qui concerne la demande d’accès portant sur le document visé au point 1, a), la Commission constate que celui-ci a été transmis à la partie requérante par courrier du 12 novembre 2021. La demande à cet égard est donc devenue sans objet.
6. En ce qui concerne la demande d’accès portant sur les documents visés au point 1, b), la partie adverse a transmis à la partie requérante, par même courrier du 12 novembre 2021, un courriel du 12 octobre 2021 qui constitue, selon la partie adverse, « la conclusion des travaux intermédiaires menés par les collaborateurs », ainsi que son annexe (« Proposition de décret Transparence Version 5 »). A l’égard de ces documents, la demande est donc également devenue sans objet.
Les autres documents sollicités n’ont en revanche pas été communiqués à la partie requérante. À l’appui de son refus, la partie adverse invoque les exceptions relatives, d’une part, aux avis ou opinions communiqués librement et à titre confidentiel (art. 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995) et, d’autre part, aux documents dont la divulgation peut être source de méprise, les documents étant inachevés ou incomplets (art. 6, § 3, 1°, du même décret).
La Commission constate que la partie adverse ne lui a pas non plus transmis copie de ces documents, si bien qu’elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier si les exceptions invoquées peuvent effectivement s’y appliquer. Or, aucune exception à l’obligation de collaboration avec la Commission dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret. Comme rappelé ci-avant, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, les documents doivent par conséquent être communiqués, pour autant qu’ils existent et soient en possession de la partie adverse, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du même décret.
7. En ce qui concerne la demande d’accès portant sur les documents visés au point 1, c), la partie adverse a indiqué dans son courrier du 12 novembre précité qu'elle n'était pas e possession de ceux-ci, en sorte qu'ils ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article 1er, 2ème alinéa, 2°, du décret.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours, en ce qui concerne les documents suivants, transmis en cours de procédure, est sans objet :
- la note de la Fédération Wallonne des Directeurs Généraux Communaux relative à la proposition de décret n° 224 modifiant les articles L1122-14 et L1123-20 du CDLD et insérant un article L3221-3bis, est sans objet ;
- le courriel du 12 octobre 2021 relatif à cette proposition de décret ainsi que son annexe (« Proposition de décret Transparence Version 5 »).
- tout autre document (PV nominatifs de réunions, notes ‘au vol’ prises par vos collaborateurs, enregistrements vidéo ou vocaux, échanges de courriels, etc.) en lien avec la proposition de décret n° 224 précitée, qui auraient été produits lors des échanges entre la partie adverse et l’Union des Villes et Communes de Wallonie, la Fédération Wallonne des Directeurs Généraux Communaux, la Fédération des Receveurs Wallons et la Fédération Wallonne des Directeurs Généraux de CPAS, de juillet 2020 à ce jour.