Commune – Demande d'explication – Référence doctrinale – Droit d'auteurs – Explication à fournir
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Ville de Huy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995), tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 3 novembre 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 5 novembre 2021 et reçue le 8 novembre 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 23 novembre 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 25 septembre 2021 porte sur l’obtention d’explications « à propos du document administratif que la Ville de Huy a adressé à la CADA dans le cadre de l’instruction du recours numéroté 71. [La partie requérante] souhaite connaître "les références des passages de l’ouvrage dans lesquels la Ville de Huy a trouvé les trois jurisprudences référencées dans le PV du 22 mars 2019 (C. cass 27/12/88, CE 11.429 5/10/65, CE 146.149 du 16/06/2005)".
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 5 novembre 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours.
3. La demande date du 25 septembre 2021 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 27 octobre 2021. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
4. Dans sa réponse à la Commission, la partie adverse fournit la référence du livre et indique les pages dans lesquelles se trouvent les références précitées.
5. La demande objet du présent recours ne vise pas l’obtention d’une copie d’ouvrages mais uniquement l’obtention de références. La partie adverse ne soulève aucune exception à la communication de cette information.
La partie adverse communique les explications à la partie requérante, en précisant qu’il s’agit d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, et ce, vu l’absence de difficulté, dans un délai de 15 jours à compter à partir de la notification de la présente décision.
6. La partie adverse s’interroge : « sur le caractère de 'document administratif’ de l’objet de la demande. Il s’agit d’un ouvrage, au même titre que d’autres. Ainsi par exemple la Ville est en possession des codes Larcier, de milliers d’ouvrages à la bibliothèque, au musée. Si ces ouvrages sont considérés comme documents administratifs, n’importe quel citoyen pourrait en demander copie ».
7. Au sujet d’une éventuelle demande d’obtention d’une copie d’ouvrages, la Commission relève que les ouvrages sont bien des documents administratifs au vu de la définition visée à l’alinéa 1er, 2°, de l’article L3211-3 du CDLD.
Cependant, l’article L3231-6 relatif au droit d’auteurs dispose :
« Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale incluant une œuvre protégée par le droit d’auteur, l’autorisation de l’auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n’est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.
Une communication sous forme de copie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur n’est permise que moyennant l’autorisation préalable de l’auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.
Dans tous les cas, l’autorité spécifie que l’œuvre est protégée par le droit d’auteur ».
La Commission précise que l’application de cet article est sous réserve du caractère abusif d’une telle demande.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse doit fournir les explications sollicitées par la partie requérante, et ce, vu l’absence de difficulté, dans un délai de 15 jours à compter à partir de la notification de la présente décision.