Région wallonne – Ministre en charge de la Fonction publique – Documents de travail – Document inexistant – Recours irrecevable
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Région wallonne, représentée par la Ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995), tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 10 novembre 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 16 novembre 2021 et reçue le 17 novembre 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 1er décembre 2021.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 14 septembre 2021 porte sur l’obtention d’une copie électronique de la note de la Fédération Wallonne des Directeurs Généraux Communaux relative à la proposition de décret n° 224 modifiant les articles L1122-14 et L1123-20 du CDLD et insérant un article L3221-3bis.
La partie requérante souhaite également obtenir une copie électronique de « tout document (PV nominatifs de réunions, notes ‘au vol’ prises par vos collaborateurs, enregistrements vidéo ou vocaux, échanges de courriels, etc.), en lien avec cette proposition de décret, qui aurait été produit lors des échanges entre votre cabinet et l’une ou plusieurs des associations suivantes :
- L’Union des Villes et Communes de Wallonie ;
- La Fédération Wallonne des Directeurs Généraux Communaux ;
- La Fédération des Receveurs Wallons ;
- La Fédération Wallonne des Directeurs Généraux de CPAS.
La demande porte également sur l’obtention d’une copie électronique « de tout document (PV nominatifs de réunions, notes ‘au vol’ prises par vos collaborateurs, enregistrements vidéo ou vocaux, échanges de courriels, etc.) qui aurait été produit lors des échanges entre votre cabinet et/ou une ou plusieurs des quatre associations suscitées en lien avec :
- La proposition de décret n° 252 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la transparence de l’autorité publique ;
- La proposition de décret n° 253 relatif à la publicité de l’Administration pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution ».
La partie adverse a répondu le 7 octobre à la partie requérante qu’elle ne « retrouve pas trace d’une note que la Fédération wallonne des Directeurs Généraux Communaux [lui] aurait adressée au début [du] mois de septembre ». Pour le surplus, vu que la demande porte sur une longue période, la partie adverse indique qu’un travail d’inventaire est nécessaire et que ce n’est qu’une fois ce travail de recherche terminé, qu’une analyse relative à une possible communication pourra être réalisée.
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courriel. Or, en principe, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 16 novembre 2021. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours.
3. L’'article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 5. L'entité qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif ou qui la rejette communique les motifs de l'ajournement ou du rejet dans un délai de trente jours de la réception de la demande. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
En l’espèce, lorsque la partie adverse a répondu à la partie requérante le 7 octobre 2021, elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas réserver de suite immédiate à la demande, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle a sollicité un ajournement, dont le délai maximal est de 15 jours. Il s’ensuit que le délai prescrit à la partie adverse pour répondre à la demande est passé de 30 à 45 jours et se terminait le samedi 30 octobre 2021, reporté de plein droit au mardi 2 novembre 2021.
Il s’ensuit qu’à défaut de réponse de la Ministre endéans le 2 novembre 2021, la demande est réputée avoir été rejetée à cette date. La requérante devait donc introduire son recours devant la Commission avant le 2 décembre 2021, ce qu’elle a fait le 16 novembre 2021, de sorte que le recours est recevable ratione temporis.
Examen du recours
4. Dans sa réponse du 1er décembre 2021, la partie adverse indique que :
« Au terme de ces recherches, je confirme que, pour la période concernée, je n’ai identifié aucun document relatif à des échanges avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, la Fédération Wallonne des Directeurs Généraux Communaux, la Fédération des Receveurs Wallons, la Fédération Wallonne des Directeurs Généraux de CPAS et en lien [avec] les trois propositions de décrets citées dans le courrier du 14 septembre 2021 ».
Il en résulte que la partie adverse n’est pas en possession des documents sollicités, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le recours est irrecevable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est rejeté.