CPAS – Arrêté d'annulation du Gouverneur – Délibération du Conseil d'action social – Absence de collaboration – Demande d'explication – Explication à fournir – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Le Centre public d’action sociale de Bernissart
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995) tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 2 décembre 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 7 décembre 2021 et reçue le 9 décembre 2021 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
Objet et recevabilité du recours :
1. La demande du 18 octobre 2021 porte sur une demande d’explication concernant trois arrêtés d’annulation pris par le Gouverneur de la province de Hainaut relatif à des délibérations du CPAS de Bernissart. La partie requérante souhaite également obtenir une copie de certains points précisés dans le recours de la délibération du Conseil de l’action sociale du 22 avril 2021.
2. La demande a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 18 novembre 2021.
La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours :
3. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 tel qu’inséré par le décret du 2 mai 2019[1]. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
4. Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles.
En ne communiquant pas la moindre information à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
5. La partie adverse doit donc transmettre les explications sollicitées et les documents sollicités par la partie requérante, et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] Cette exigence renforce en outre l’obligation prévue par l’article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998, selon lequel « à la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ».
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse doit transmettre les explications sollicitées et les documents sollicités par la partie requérante, et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
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- CADA - Décision n° 223 : CPAS – Arrêté d'annulation du Gouverneur – Délibération du Conseil d'action social – Absence de collaboration – Demande d'explication – Explication à fournir – Communication d'office
08 février 2022 -
CADA - Décision n° 223 : CPAS – Arrêté d'annulation du Gouverneur – Délibération du Conseil d'action social – Absence de collaboration – Demande d'explication – Explication à fournir – Communication d'office
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