Région wallonne – Compte rendu de réunion – Recours sans objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Région wallonne, représentée par le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995) tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 2 décembre 2021 ;
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 7 décembre 2021 et reçue le 8 décembre 2021 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 28 décembre 2021 ainsi que les échanges ultérieurs ;
Vu la décision n° 215 du 6 décembre 2021 rendue entre les mêmes parties.
Objet et recevabilité du recours :
1. La demande porte sur l’obtention d’une copie « des notes faisant office de compte-rendu » rédigées après chaque réunion tenue au cabinet de Monsieur le Ministre Collignon « dans le cadre de la nouvelle proposition de décret relative à l’extension de la publicité active dans les pouvoirs locaux (n° 702) ».
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courrier électronique, ce qui n’est pas de nature à lui conférer date certaine.
Or, le recours doit en principe être introduit « par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi » (article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995).
Dans un tel cas, la Commission considère que la requête acquiert sa date certaine lorsqu’elle est transmise par lettre recommandée par le secrétariat à la partie adverse.
La demande date du 21 octobre 2021 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 12 novembre 2021. Le recours, introduit le 2 décembre 2021, a été valablement introduit dans le délai de 30 jours prescrit par l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
Examen du recours :
3. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
4. Néanmoins, la partie adverse a, par la suite, répondu à la Commission. La Commission estime qu’il y a lieu de tenir compte, pour l’examen du présent recours, de ces informations, même si elles ont été communiquées en dehors du délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret.
5. La partie adverse informe la Commission que :
« En ce qui concerne les comptes-rendus sollicités, le courriel du 12 octobre dernier [transmis à la partie requérante par courrier le 12 novembre 2021], qui constitue la conclusion des travaux intermédiaires menés par les collaborateurs, a été transmis à la requérante. Ce courriel et son annexe peuvent être considérés comme un document achevé et complet et ne constitue donc pas une source de méprise ».
La partie adverse informe la Commission qu’aucun autre document ne répond à la demande.
Il résulte donc de l’instruction du dossier que le document sollicité a déjà été communiqué à la partie requérante de sorte que le recours est sans objet.
6. Bien que la partie adverse n’invoque pas l’exception fondée sur la demande manifestement abusive, il y a néanmoins lieu de constater que la répétition de demandes très spécifiques pourrait constituer à l’avenir une demande abusive[1].
[1] Voir dans ce sens les décisions nos 113 du 1er février 2021, 137, 138, 142, 143, 149, 150 et 157 du 3 mai 2021 de la CADA wallonne.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.
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08 février 2022 -
CADA - Décision n° 222 : Région wallonne – Compte rendu de réunion – Recours sans objet
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