Intercommunale – PV du conseil d'administration – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Intercommunale du bois d’Havré,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995) tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L1561-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 17 janvier 2022 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 19 janvier 2022 et reçue le 20 janvier 2022 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 24 janvier 2022.
Objet et recevabilité du recours :
1. La demande adressée à l’autorité en date du 14 décembre 2021 porte sur l’obtention d’une copie du « PV du Conseil d’administration du 29.10.2015 » de la partie adverse.
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courrier électronique, ce qui n’est pas de nature à lui conférer date certaine.
Or, le recours doit en principe être introduit « par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi » (article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995).
Dans un tel cas, la Commission considère que la requête acquiert sa date certaine lorsqu’elle est transmise par lettre recommandée par le secrétariat à la partie adverse[1].
3. La demande a été rejeté implicitement par la partie adverse le 14 janvier 2022. La partie requérante a par conséquent introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
4. Le 17 janvier 2022, la partie adverse a communiqué le document sollicité à la partie requérante. Cette communication a été confirmée à la Commission par la partie requérante le 1er février 2022.
Le recours a perdu son objet.
[1] Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant une note d’observation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet.
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- CADA - Décision n° 230 : Intercommunale – PV du conseil d'administration – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
08 mars 2022 -
CADA - Décision n° 230 : Intercommunale – PV du conseil d'administration – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
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