Organisme visé par le décret du 12 février 2004 – Assainissement collectif – Égouttage – Informations environnementales – Incompétence ratione materiae
En cause :
[…],
Parties requérantes,
Contre :
La Société publique de Gestion de l’Eau (SPGE),
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995) tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 1er février 2022 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 8 février 2022 et reçue le 10 février 2022 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet :
1. La demande adressée à la SPGE en date du 15 décembre 2021 porte sur la communication de :
« - les raisons pour lesquelles la rue [des parties requérantes] n’est pas équipée d’égout public malgré son inscription en régime d’assainissement collectif depuis le 10 novembre 2005 ;
- si de tels travaux sont, à l’heure actuelle, programmés ;
- si une concertation concernant la mise en œuvre du régime d’assainissement collectif a eu lieu entre la S.P.G.E., l’intercommunale IN BW et les communes de Rixensart et de Wavre ou l’une de ses communes ;
[…]
- les contrats d’égouttage conclus avec ces communes depuis le 10 novembre 2005 ;
- le relevé des zones prioritaires existantes dans le P.A.S.H. La Dyle-Gette et dont le régime d’assainissement collectif n’a pas encore été mis en œuvre ;
- l’historique des travaux d’égouttage réalisés depuis le 10 novembre 2005 sur le territoire de Wavre et Rixensart ;
- tout document relatif à la programmation des travaux d’égouttage sur le territoire des communes précitées ;
- tout document relatif à l’existence d’une concertation avec les communes précitées et/ou avec l’intercommunale in BW et la S.P.G.E. pour les travaux d’égouttage relatifs aux rues situées sur le territoire des deux communes ».
II. Recevabilité du recours et compétence de la CADA :
2. L’entité n’a pas répondu à la demande dans le délai prescrit. Celle-ci est donc réputée avoir été rejetée. Le recours a été introduit dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, ce délai prenant cours le samedi 15 janvier 2022 reporté de plein droit au lundi 17 janvier 2022. Le recours est donc recevable ratione temporis.
3. La SPGE est un organisme visé par l’article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public (article 3, § 1er, 31°, dudit décret). Conformément à l’article 1er, 1°, du décret du 30 mars 1995, elle est donc soumise aux dispositions de ce décret.
4. L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Il résulte de cette disposition que la CADA n’est pas compétente pour statuer sur les recours qui tendent à l’obtention de documents constituant des informations environnementales au sens de l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement. Cette compétence appartient à la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE), visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement.
5. Le recours des parties requérantes porte sur une demande d’information concernant la mise en œuvre du régime d’assainissement collectif dans leur commune et, plus particulièrement, dans leur rue. L’ensemble des documents demandés est directement lié à cette problématique.
Les documents sollicités sont des informations qui concernent des mesures ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement au sens de l’article D.6, 11°, point c), du Livre Ier du Code de l’environnement. Dès lors que ces documents constituent des informations environnementales, la CADA est incompétente ratione materiae.
Par ces motifs, la Commission décide :
La Commission est incompétente ratione materiae.
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08 mars 2022 -
CADA - Décision n° 233 : Organisme visé par le décret du 12 février 2004 – Assainissement collectif – Égouttage – Informations environnementales – Incompétence ratione materiae
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