Commune – Etats des lieux – Proposition de relogement – Planning des travaux de réparation – Document inexistant – Recours sans objet – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
SCRL LOGIVESDRE, Société de logements de service public (SLSP),
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995) tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 13 janvier 2022 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 19 janvier 2022 et reçue le 20 janvier 2022 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 26 janvier 2022.
Objet et recevabilité du recours :
1.La demande adressée à l’autorité en date du 10 décembre 2021 fait suite aux inondations survenues dans la commune de Pepinster en 2021.
Cette demande porte sur les documents suivants :
- Un état des lieux de chacune des maisons sinistrées ;
- Les propositions faites aux locataires en termes de relogement, mesures conservatoires, ou réduction de loyer pour trouble locatif ;
- Le planning estimé des travaux de réparation de chaque maison.
2. La demande a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 12 janvier 2022.
3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante a introduit son recours par courrier électronique, ce qui n’est pas de nature à lui conférer date certaine. Or, le recours doit en principe être introduit « par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi » (article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995).
Dans un tel cas, la Commission considère que la requête acquiert sa date certaine lorsqu’elle est transmise par lettre recommandée par le secrétariat à la partie adverse[1].
La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours :
4. Dans sa réponse à la Commission, la partie adverse informe qu’aucun état des lieux n’a été réalisé. Dès lors, les documents sollicités n’existent pas et ne constituent donc pas un document administratif au sens de l’article L3211-3, 2°, du CDLD.
En tant qu’il vise les états des lieux de chacune des maisons sinistrées, le recours est sans objet.
5. En ce qui concerne les propositions faites aux locataires, la partie adverse a uniquement transmis un texte communiqué au Conseil communal de Pepinster qui expose les mesures prises pour aider les locataires. Ce document répond en partie à la demande de la partie requérante. Aucune exception n’est soulevée et ne s’applique à ce texte.
La partie adverse indique que la majorité des contacts ont été pris par téléphone et visites sur place. Aucun support de ces contacts n’existe, de sorte que ceux-ci ne correspondent pas à la définition de document administratif visé à l’article L3211-3, 2°, du CDLD.
La partie adverse communiquera à la partie requérante le seul document en sa possession, à savoir le texte transmis au Conseil communal de Pepinster, et ce vu l’absence de difficulté, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
6. En ce qui concerne le planning estimé des travaux, la partie adverse avance que sa fourniture est encore impossible « car la situation évolue en permanence du fait d’une part du séchage des habitations et d’autre part de la mise en œuvre des marchés publics subséquents et des disponibilités des entreprises, lesquelles sont actuellement sollicitées de toute part dans le cadre des reconstructions et qui répondent en fonction de leurs possibilités matérielles ».
Dès lors, le document sollicité n’existe pas et ne constitue donc pas un document administratif au sens de l’article L3211-3, 2°, du CDLD.
En tant qu’il vise le planning estimé des travaux, le recours est sans objet.
[1] Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant une note d’observation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est partiellement fondé.
La partie adverse communiquera à la partie requérante le texte transmis au Conseil communal de Pepinster et ce, vu l’absence de difficulté, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Le recours est sans objet pour le surplus.
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08 mars 2022 -
CADA - Décision n° 229 : Commune – Etats des lieux – Proposition de relogement – Planning des travaux de réparation – Document inexistant – Recours sans objet – Communication
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