Commune – Assainissement collectif – Égouttage – Informations environnementales – Incompétence ratione materiae
En cause :
[…],
Parties requérantes,
Contre :
La Ville de Wavre,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995) tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3211-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 1er février 2022 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 8 février 2022 et reçue le 9 février 2022 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet :
1. La demande adressée à la Ville de Wavre en date du 15 décembre 2021 porte sur la communication de :
« - les raisons pour lesquelles la rue [des parties requérantes] n’est pas équipée d’égout public malgré son inscription en régime d’assainissement collectif depuis le 10 novembre 2005 ;
- si de tels travaux sont, à l’heure actuelle, programmés ;
- si une concertation concernant la mise en œuvre du régime d’assainissement collectif a eu lieu entre les communes de Rixensart et de Wavre ou l’une de ses communes et la S.P.G.E. ;
[…]
- les contrats d’égouttage conclus par la commune de Wavre depuis le 10 novembre 2005 ;
- les plans d’investissements communaux (PIC) pour autant que les travaux d’égouttage y soient intégrés ;
- l’historique des travaux d’égouttage réalisés sur le territoire de Wavre depuis le 10 novembre 2005 ;
- le relevé des zones prioritaires existantes sur le territoire de la commune de Wavre et dont le régime d’assainissement collectif n’a pas encore été mis en œuvre ;
- tout document relatif à la programmation des travaux d’égouttage sur le territoire de la commune de Wavre ;
- tout document relatif à l’existence d’une concertation entre les communes de Wavre et Rixensart pour les travaux d’égouttage relatifs aux rues situées sur le territoire des deux communes ;
- toute délibération du Conseil communal ou du Collège des Bourgmestre et Échevins relative à la réalisation de travaux d’égouttage dans la rue [des parties requérantes] ou relative à la mise en œuvre, par la commune de Wavre et sur son territoire, du régime d’assainissement collectif,…».
II. Recevabilité du recours et compétence de la CADA :
2. L’entité n’a pas répondu à la demande dans le délai prescrit. Celle-ci est donc réputée avoir été rejetée. Le recours a été introduit dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, ce délai prenant cours le samedi 15 janvier 2022 reporté de plein droit au lundi 17 janvier 2022. Le recours est donc recevable ratione temporis.
3. L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Il résulte de cette disposition que la CADA n’est pas compétente pour statuer sur les recours qui tendent à l’obtention de documents constituant des informations environnementales au sens de l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement. Cette compétence appartient à la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE), visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement.
4. Le recours des parties requérantes porte sur une demande d’information concernant la mise en œuvre du régime d’assainissement collectif dans leur commune et, plus particulièrement, dans leur rue. L’ensemble des documents demandés est directement lié à cette problématique.
Les documents sollicités sont des informations qui concernent des mesures ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement au sens de l’article D.6, 11°, point c), du Livre Ier du Code de l’environnement. Dès lors que ces documents constituent des informations environnementales, la CADA est incompétente ratione materiae.
Par ces motifs, la Commission décide :
La Commission est incompétente ratione materiae.
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- CADA - Décision n° 232 : Commune – Assainissement collectif – Égouttage – Informations environnementales – Incompétence ratione materiae
08 mars 2022 -
CADA - Décision n° 232 : Commune – Assainissement collectif – Égouttage – Informations environnementales – Incompétence ratione materiae
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