CPAS – Rapport d'analyse de risque psychosocial – Avis ou opinion communiqué librement et à titre confidentiel – Recours sans objet – Communication partielle
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Centre public d’action sociale de Waterloo,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995) tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne ;
Vu l’article 31bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 2 mars 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 4 mars 2020 et reçue le 5 mars 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 18 mars 2020 ;
Vu la décision n° 59 du 6 avril 2020 de la Commission concluant à l’irrecevabilité ratione temporis du recours ;
Vu l’arrêt du Conseil d’État n° 252.604 du 12 janvier 2022 annulant la décision de la Commission n° 59 rendue le 6 avril 2020 ;
Considérant que suite à cette annulation, il est nécessaire que la Commission se prononce à nouveau.
Objet et recevabilité du recours:
1. La demande du 13 janvier 2020 porte sur la communication des documents suivants :
- Le rapport de Mensura transmis le 19 juillet 2019, relatif à la situation du comité de direction du CPAS de Waterloo ;
- Toute décision qui aurait été prise par le conseil de l’action sociale du CPAS de Waterloo à propos du caractère confidentiel de ce rapport ;
- Les échanges que le CPAS de Waterloo aurait eu avec le conseiller en prévention Mensura, à propos du caractère public ou confidentiel du rapport.
2. La demande a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 21 janvier 2020.
Le rejet explicite de la partie adverse ne contenait pas, contrairement à ce que prévoit
l’article 3, 1er, alinéa, 3°, du décret du 30 mars 1995, les voies éventuelles de recours.
Dans son arrêt n° 252.604 du 12 janvier 2022, le Conseil d’État a jugé que :
« Compte tenu du renvoi opéré par l’article 31bis de la loi du 8 juillet 1976 à la disposition dont l’inconstitutionnalité a été constatée par l’arrêt n° 178/2021 [du 9 décembre 2021 de la Cour constitutionnelle], l’enseignement de cet arrêt est applicable en l’espèce. En ce qui concerne l’accès au Conseil d’État, un recours au Conseil d'État n’est, en principe, recevable que si le requérant a introduit préalablement, de manière recevable, les recours administratifs internes prévus par la réglementation.
Il en résulte que l’absence de sanction prévue dans le décret du 30 mars 1995, précité, en cas d’omission de l’indication de la possibilité d’introduire un recours et du délai pour l’introduire, affecte, d’une manière similaire, tant l’accès au juge administratif que celui au juge judiciaire, en manière telle qu’il n’y a pas lieu de poser une nouvelle question préjudicielle à ce sujet.
Dans l’attente d’une modification législative comblant cette lacune relevée par la Cour constitutionnelle, il y a lieu de considérer qu’à défaut de la mention prévue par l’article 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 30 mars 1995 précité, la notification de la décision de refus d’accès à un document administratif est irrégulière et qu’elle n’a pu, partant, faire courir le délai prévu à l’article 8bis du même décret. »
Il y a dès lors lieu de considérer que la notification de la décision de refus d’accès au document administratif est irrégulière et qu’elle n’a pu, partant, faire courir le délai prévu à l’article 8bis du décret du 30 mars 1995[1].
La partie requérante a donc introduit valablement son recours.
Examen du recours:
3. En ce qui concerne le rapport sollicité, la partie adverse avance que celui-ci lui a été communiqué librement et à titre confidentiel par le conseiller en prévention de Mensura.
Elle oppose donc à sa communication l’exception prévue à l’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995.
La CADA fédérale[2] a précisé les conditions cumulatives d’application de cette exception :
- Seuls des avis ou opinions peuvent être pris en considération, à l’exception de simples faits ou constats ;
- L’avis ou l’opinion doit avoir été communiqué spontanément, librement à l’autorité administrative, en l’absence de toute obligation légale ;
- L’avis ou l’opinion est communiqué, de manière expresse, sous le sceau de la confidentialité, à l’autorité administrative ; la mention de ce caractère confidentiel doit être concomitante à la communication de l’avis ou de l’opinion[3] ;
- L’avis ou l’opinion émane de tiers, à l’exclusion donc des fonctionnaires ou préposés de l’autorité administrative.
En l’espèce, le rapport sollicité comporte une analyse de risque psychosocial spécifique communiquée au CPAS de manière confidentielle. Ce rapport a été réalisé à la demande du Président du CPAS dans un cadre légal spécifique[4], de sorte que l’auteur était tenu de remettre une analyse. Cependant, les titres 3, 4 et 5 du document contiennent des ressentis des membres de l’équipe protégés par l’exception invoquée.
Par conséquent, le document sollicité doit être communiqué partiellement, à savoir sans les titres 3, 4 et 5.
4. En ce qui concerne la demande portant sur toute décision relative à la confidentialité du rapport, un seul document correspondant à cette demande existe, à savoir la délibération du Conseil de l’action sociale du 25 septembre 2019 qui a déjà été notifié à la partie requérante.
La demande sur ce point est dès lors sans objet.
5. En ce qui concerne la demande portant sur les échanges visés au troisième tiret de la demande, aucune exception légale n’est applicable. La partie adverse doit communiquer ces documents à la partie requérante.
6. Vu le peu d’occultation à réaliser, les documents sollicités doivent être communiqués à la partie requérante, comme il est précisé dans les points 3 et 5, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est partiellement fondé.
Le recours est sans objet en ce qui concerne la demande relative à « toute décision qui aurait été prise par le conseil de l’action sociale du CPAS de Waterloo à propos du caractère confidentiel de ce rapport ».
La partie adverse communique les documents sollicités à la partie requérante, comme il est précisé dans les points 3 et 5, et ce, vu le peu d’occultation nécessaire, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision.