Commune – Procès-verbal du conseil communal – Publication en cours de procédure – Perte d'objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Brunehaut,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995) tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 16 février 2022 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 22 février 2022 et reçue le 23 février 2022 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 2 mars 2022 ;
Vu la décision de proroger de 15 jours le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet du recours
- La demande adressée à l’autorité en date du 17 décembre 2021 porte sur l’obtention d’une copie sous format électronique des PV des conseils communaux depuis le 3 mai 2021 non-publiés sur le site internet de la partie adverse.
II. Compétence matérielle de la Commission
- La Commission est compétente ratione materiae pour connaître du présent recours.
III. Recevabilité du recours
- L’entité a rejeté implicitement la demande le 18 janvier 2022. Dès lors, la partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
IV. Examen du recours
- Dans sa réponse à la Commission, la partie adverse l’informe que tous les PV visés ont été entretemps mis en ligne sur le site internet. Les documents sollicités étant publiés, le recours a perdu son objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet.