Organisme visé par le décret du 12 février 2004 – Documents relatifs au réseau de distribution de la SWDE – Informations environnementales – Incompétence matérielle
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Société wallonne des eaux (SWDE),
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995) tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par mail le 28 février 2022 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 3 mars 2022 et reçue le 4 mars 2022 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet du recours
- des documents permettant de localiser les conduites du réseau de distribution de la SWDE en amianteciment sur le territoire de Pepinster ;
- de l’historique du placement rue par rue des conduites d'eau à Pepinster.
II. Compétence matérielle de la Commission
- L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Il résulte de cette disposition que la présente Commission n’est pas compétente pour statuer sur les recours qui tendent à l’obtention de documents constituant des informations environnementales au sens de l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement. Cette compétence appartient à la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE), visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du même Code.
- En l’espèce, la demande porte sur des informations environnementales au sens de l’article D.6., alinéa 1er, 11°, b. et c. du Livre 1er du Code de l’environnement.
La Commission est dès lors incompétente ratione materiae.
Par ces motifs, la Commission décide :
La Commission est incompétente ratione materiae.