CPAS – Nombre de personnes inscrites en adresse de référence – Absence de preuve de la réception de la demande d'accès – Irrecevabilité
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
le Centre public d’action sociale de Dinant, Rue François Bribosia, 16, 5500 Dinant,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995) tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne ;
Vu la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976, l’article 31bis ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 11 mars 2022 ;
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 15 mars 2022 et reçue le 16 mars 2022 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 30 mars 2022.
I. Objet du recours
- La demande porte sur l’obtention d’une copie sous format électronique de « tout document (…) qui reprenne le nombre de personnes en adresse de référence au CPAS pour les années 2019, 2020 et 2021 ».
II. Compétence matérielle de la Commission
- La Commission est compétente ratione materiae pour connaître du présent recours.
III. Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse via la plateforme « Transparencia » le 3 février 2022.
Au cours de l’instruction du dossier, la partie adverse a indiqué à la Commission qu’elle n’avait pas reçu cette demande et n’avait donc pas pris de décision de rejet de celle-ci.
Par ailleurs, tel que cela ressort des documents transmis à la Commission par la partie requérante, le statut de la demande, au moment d’introduire le recours examiné dans la présente décision, était le suivant : « Inconnu » [1].
Compte tenu de ces deux éléments, le secrétariat de la Commission a pris contact avec la partie requérante afin que celle-ci lui communique la preuve de la réception de la demande par la partie adverse, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire.
En l’absence de cette preuve, dont la charge incombe à la partie requérante, il n’est pas établi que la demande a bien été reçue par la partie adverse.
Par conséquent, le recours est irrecevable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.