CPAS – Liste de personnes inscrites en adresse de référence – Obligation de collaboration – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
le Centre public d’action sociale de Mons, Rue de Bouzanton, 1, 7000 Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995) tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne ;
Vu la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976, l’article 31bis ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 11 mars 2022 ;
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 15 mars 2022 et reçue le 16 mars 2022 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 7 avril 2022.
I. Objet du recours
- La demande porte sur l’obtention d’une copie sous format électronique de « tout document (…) concernant le nombre de personnes en adresse de référence au CPAS pour les années 2019, 2020, 2021 ».
II. Compétence matérielle de la Commission
- La Commission est compétente ratione materiae pour connaître du présent recours.
III. Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à l’entité via la plateforme « Transparencia » le 20 janvier 2022.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 21 février 2022, conformément à l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, la partie requérante a valablement introduit son recours le 11 mars 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
IV. Examen du recours
- Dans le cadre de l’instruction du recours, la partie adverse a – tardivement – indiqué à la Commission que « (…) le seul outil permettant de répondre à votre demande consiste en un listing des adresses de référence géré par nos services ».
Elle n’a toutefois pas transmis ce document à la Commission, aux motifs suivants :
« Ce listing n’est pas anonymisé et reprends (sic) les coordonnées personnelles des usagers. (…) En raison du secret professionnel et de la réglementation relative à la protection des données personnelles, nous ne pouvons évidemment pas vous communiquer le listing (…) ».
Ce faisant, la partie adverse n’a pas respecté le prescrit de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 qui prévoit :
« L'entité concernée transmet au secrétaire de la Commission copie du document objet de la demande du requérant dans les quinze jours de la demande, ainsi que tout autre élément de droit ou de fait, document ou renseignement qui ont motivé sa décision de rejet ».
En effet, aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
La Commission, ses membres et son secrétariat sont par ailleurs soumis au secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal, eu égard à la nature des missions de la Commission, ce qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle[1].
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer le document à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, notamment en procédant à l’anonymisation du listing.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable et fondé.
La partie adverse doit communiquer à la partie requérante le document visé au point 4 de la décision, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995, notamment en procédant à l’anonymisation du listing, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.