SPW Mobilité et Infrastructures – Contrat de concession de service public – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
la Région wallonne, SPW Mobilité et Infrastructures, Boulevard du Nord 8, 5000 Namur
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 5 avril 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 9 juin 2022 et reçue le 10 juin 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 5 juillet 2022,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet du recours
- La demande porte sur l’obtention d’une copie du ou des « éventuel(s) contrat(s) de concession de la Région Wallonne avec Brussels South Charleroi Airport (BSCA) relatif(s) à la gestion, l’entretien, le renouvellement, l’exploitation et le développement de l’aéroport de Charleroi ».
II. Compétence de la Commission
- À défaut de disposer d’une copie du document demandé, la Commission n’est pas en mesure de déterminer si celui-ci constitue une information environnementale au sens de l’article D.6, 11°, du Code de l'Environnement.
Dès lors, la Commission s’estime compétente ratione materiae pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 25 février 2022.
La partie requérante a introduit son recours le 30 mars 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable ratione temporis.
IV. Examen du recours
- La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995. Conformément à l’alinéa 2 de la même disposition, la Commission doit dès lors faire d'office droit au recours et ordonner la production du document demandé, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret.
Néanmoins, la partie adverse a, après l’expiration du délai susvisé, communiqué certaines informations au secrétariat de la Commission dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
- En l’espèce, la partie adverse indique, au sujet du document sollicité :
« Après avoir interrogé les services compétents en la matière, et après des recherches par ces derniers, spécialement la Direction de l’Autorité opérationnelle des aéroports, il ressort que le SPW MI ne possède pas de copie du contrat dont objet, signée par toutes les parties.
Le motif du refus est donc l’impossibilité matérielle de remettre copie de ce contrat à la demanderesse, suite à l’absence de détention dudit document au sein des services compétents ».
Dans ce cas de figure, et conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire d'office droit au recours et ordonner la production du document demandé, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret. À cet égard, la Commission attire l’attention de la partie adverse sur l’exception relative au document inachevé ou incomplet et source de méprise qui pourrait trouver à s’appliquer au document détenu par la partie adverse si celui-ci correspondait à une version non définitive du contrat dont la copie est sollicitée par la partie requérante. Il reviendrait, le cas échéant, à la partie adverse d’examiner si les conditions d’application de cette exception sont remplies en l’occurrence, pour pouvoir l’invoquer.
- Dans l’hypothèse où la partie adverse ne serait en possession d’aucune version du contrat dont la copie est sollicitée par la partie requérante, la Commission rappelle à celle-ci que « Lorsque la demande (…) est adressée à une entité qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'entité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document », conformément à l’article 5, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995. La partie adverse veillera dès lors, le cas échéant, au respect de cette obligation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante, s’il est en sa possession, la copie du contrat de concession de service public pour la gestion, l’entretien, le renouvellement, l’exploitation et le développement de l’aéroport de Charleroi entre la Région wallonne, la Société Wallonne des Aéroports, et Brussels South Charleroi Airport, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.