Fabrique d'église – Désignation d'avocat – Incompétence ratione personae
En cause :
[…],
Parties requérantes,
Contre :
la fabrique d’église « Sainte Materne » d’Anthée, Rue Albert Martin 6, 5520 Onhaye
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu les articles L3211-2 et L3211-3 ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 30 mars 2022.
I. Objet du recours
- La demande porte sur l’obtention d’une copie de :
- « la décision du conseil de Fabrique de l’église d’Anthée concernant la désignation du cabinet d’avocats […] » ;
- « le cahier des charges qui a été rédigé pour la désignation d’un cabinet d’avocat » ;
- « les motivations et les motifs de refus des autres avocats ainsi que leurs adresses et la lettre de demande (…) ».
II. Compétence de la Commission
- La Commission constate que la demande d’accès concerne, s’ils existent, des documents en possession de la fabrique d’église « Sainte Materne » d’Anthée. Le recours est par ailleurs dirigé contre celle-ci.
La Commission a déjà eu l’occasion de se prononcer au sujet de sa compétence à l’égard des fabriques d’église[1]. Elle rappelle ci-après les éléments de sa jurisprudence sur ce point.
- Le Conseil d’État considère, dans son arrêt du 17 mai 2011[2], que les organes d’une fabrique d’église sont des autorités administratives chargées de gérer un domaine public au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Afin de déterminer si la Commission est compétente rationae personae pour connaître du présent recours sur la base du décret du 30 mars 1995, il y a par ailleurs lieu d'examiner si de telles entités sont des autorités administratives régionales ou autres que régionales. En effet, le décret du 30 mars 1995 distingue, en son article 1er, alinéa 1, 1°, ces deux catégories d’autorités.
Il ressort des travaux parlementaires[3] qu’ « En combinaison avec la définition des autorités administratives et compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’État, peuvent être considérées comme autorités administratives régionales, les administrations régionales, les organismes publics et les services publics assimilés, ressortissant à une autorité administrative régionale, ainsi que les personnes privées chargées par une autorité régionale, à la suite d’événements autres que fortuits, de l’exercice d’un service public régional. […] Les exemples d’autorités administratives régionales les plus évidents sont les ministères et les organismes d’utilité publique relevant de la Région wallonne. Les autorités administratives non régionales sont celles qui font partie des autres niveaux de pouvoir fédéral, communautés, provinces et communes ». Il en découle que les fabriques d’église sont des autorités administratives autres que régionales au sens de l’article 1er, 1°, du décret du 30 mars 1995.
Le décret s’applique à ces autorités uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences régionales, il interdit ou limite la publicité de documents administratifs.
Dès lors, si les exceptions à la publicité passive prévues par le décret du 30 mars 1995 sont applicables aux documents détenus par les fabriques d’églises pour des motifs relevant des compétences régionales, les procédures organisées par ce même décret, et singulièrement la procédure de recours devant la Commission, ne le sont pas[4].
- Il convient à présent d’examiner si les dispositions en matière de publicité passive contenues dans le CDLD s’appliquent aux fabriques d’église.
À cet égard, l’article L3211-3 du CDLD prévoit que les dispositions du livre II « Publicité de l’administration » s’appliquent « aux autorités administratives provinciales et communales, aux ASBL communales, aux ASBL provinciales, aux régies communales autonomes, aux régies provinciales autonomes, aux associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique des centres publics d'action sociale, aux associations de projet, aux sociétés de logement de service public (SLSP) ».
Les fabriques d’église ne sont pas visées par cette disposition.
- Compte tenu de ce qui précède, la Commission est incompétente ratione personae pour statuer sur un recours en matière de publicité passive dirigé contre une fabrique d’église.
Par ces motifs, la Commission décide :
La Commission est incompétente ratione personae.