Commune – Documents relatifs à une fusion de communes – Recours partiellement sans objet – Communication partielle – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
la Commune de Bertogne, Rue Grande 33/2, 6687 Bertogne
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu les articles L3211-2 et 3 ainsi que L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 11 avril 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 9 juin 2022 et reçue le 10 juin 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 17 juin 2022,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet du recours
- La demande porte sur l’obtention d’une copie « de l'intégralité des pièces du dossier concernant la fusion des communes de Bertogne et Bastogne ».
II. Compétence de la Commission
- La Commission est compétente ratione materiae pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 13 mars 2022.
En réponse à cette demande, la partie adverse a transmis à la partie requérante un document reprenant les conclusions de l’étude réalisée par la société PwC concernant les synergies entre les communes de Bastogne et de Bertogne, en date du 30 mars 2022.
La partie requérante estime toutefois que la partie adverse n’a, ce faisant, pas transmis l’ensemble des documents faisant l’objet de sa demande. Elle cite notamment « les communications (courrier/ mail / sms) (…) ainsi que les potentiels compte rendu ».
Dès lors qu’une réponse explicite a été adressée à la partie requérante, la date pertinente pour le calcul du délai de recours est celle de cette réponse, à savoir le 30 mars 2022.
La partie requérante a introduit son recours le 11 avril 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable ratione temporis.
IV. Examen du recours
- Pour rappel, la demande porte sur l’obtention d’une copie « de l'intégralité des pièces du dossier concernant la fusion des communes de Bertogne et Bastogne » (la Commission souligne).
- Dans le cadre de l’instruction du recours, la partie adverse a transmis à la Commission :
- les conclusions de l’étude réalisée par la société PwC concernant les synergies entre les communes de Bastogne et de Bertogne ;
- la décision de principe du conseil communal de Bertogne du 31 mars 2022 d’approuver la fusion volontaire avec la commune de Bastogne à la date du 2 décembre 2024.
Dans le courrier qui accompagne ces pièces, elle fait par ailleurs mention :
- d’une brochure informative, « distribuée en toutes boites aux citoyens des communes de Bertogne et Bastogne » et publiée sur le site internet de la commune ;
- du projet de délibération relative à la décision de principe de fusion, qui a été « mis à la disposition des conseillers communaux dans les délais prescrits » ;
- du PV de la séance du conseil communal du 31 mars 2022, approuvé par celui-ci le 31 mai 2022 et publié sur le site internet de la commune dans la foulée.
- Dans sa requête introductive, la partie requérante sollicite en outre, pour rappel, « les communications (courrier/ mail / sms) (…) ainsi que les potentiels compte rendu ».
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
- L’accès aux documents visés aux points 5 et 6 est examiné par la Commission dans les développements qui suivent.
-
- Les conclusions de l’étude réalisée par la société PwC concernant les synergies entre les communes de Bastogne et de Bertogne ont été transmises à la partie requérante ; elles ne sont pas visées par le présent recours.
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- La décision de principe du conseil communal de Bertogne du 31 mars 2022 d’approuver la fusion volontaire avec la commune de Bastogne à la date du 2 décembre 2024 n’existait pas encore au moment où la partie requérante a sollicité l’accès au dossier relatif à cette fusion auprès de la partie adverse. Elle n’est dès lors pas visée par le présent recours.
-
- La brochure informative a été publiée sur le site internet de la partie requérante, en sorte que la demande doit être considérée comme sans objet à son égard, le document étant publiquement accessible.
-
- Concernant le projet de délibération relative à la décision de principe de fusion, ce document n’a pas été transmis à la Commission. Conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire d'office droit au recours et ordonner la production du document demandé, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret. A cet égard, la Commission attire l’attention de la partie adverse sur sa jurisprudence[1] selon laquelle les projets de délibération constituent par nature des documents inachevés ou incomplets et source de méprise pouvant donner lieu à un refus de communication en vertu de l’article 6, § 3, 1°.
-
- Le PV de la séance du conseil communal du 31 mars 2022 n’existait pas encore au moment où la partie requérante a sollicité l’accès au dossier relatif à cette fusion auprès de la partie adverse. Il n’est dès lors pas visée par le présent recours. Il a quoi qu’il en soit été publié sur le site internet de la commune.
-
- Les « communications (courrier/ mail / sms) (…) ainsi que les potentiels compte rendu » sollicités par la partie requérante ne correspondent à aucun des documents transmis à la Commission par la partie adverse, sans que celle-ci ne précise par ailleurs que de tels documents n’existent pas. Dès lors, s’ils existent et sont en possession de la partie adverse, ils doivent être communiqués à la partie requérante moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du même décret.
-
- Tout autre document existant et en possession de la partie adverse concernant le dossier relatif à la fusion des communes de Bertogne et Bastogne doit également être communiqué à la partie requérante moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du même décret.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet en ce qu’il porte sur la brochure informative.
Le recours est partiellement fondé. La partie adverse communique à la partie requérante, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision :
- le projet de délibération, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 ;
- s’ils existent et sont en sa possession, les « communications (courrier/ mail / sms) (…) ainsi que les potentiels compte rendu » relatifs à la fusion entre les communes de Bertogne et de Bastogne, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 ;
- tout autre document existant et en possession de la partie adverse concernant le dossier relatif à la fusion des communes de Bertogne et Bastogne, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995.