Commune – Documents relatifs à une fusion de communes – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
la Commune de Bastogne, Rue du Vivier, 58, 6600 Bastogne,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu les articles L3211-2 et 3 ainsi que L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 11 avril 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 9 juin 2022 et reçue le 10 juin 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 17 juin 2022,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet du recours
- La demande porte sur l’obtention d’une copie « de l'intégralité des documents lié à la fusion des communes de Bertogne-Bastogne ».
II. Compétence de la Commission
- La Commission est compétente ratione materiae pour connaître du présent recours.
III. Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 13 mars 2022.
En réponse à cette demande, la partie adverse a transmis à la partie requérante un lien vers une page du site internet de la Commune où se trouvent, d’après elle, les documents sollicités, et ce en date du 15 mars 2022.
La partie requérante estime toutefois que la partie adverse n’a, ce faisant, pas transmis l’ensemble des documents faisant l’objet de sa demande. Elle cite notamment « les communications (courrier/ mail / sms) (…) ainsi que les potentiels compte rendu ».
Dès lors qu’une réponse explicite a été adressée à la partie requérante, la date pertinente pour le calcul du délai de recours est celle de cette réponse, à savoir le 15 mars 2022.
La partie requérante a introduit son recours le 11 avril 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable ratione temporis.
IV. Examen du recours
- Pour rappel, la demande porte sur l’obtention d’une copie « de l'intégralité des documents lié à la fusion des communes de Bertogne-Bastogne » (la Commission souligne).
- Dans le cadre de l’instruction du recours, la partie adverse a transmis à la Commission :
- le PV de la séance du conseil communal du 31 mars 2022 « approuvant le principe de fusion volontaire » ;
- un hyperlien renvoyant vers le site internet de la commune sur lequel sont publiés :
-
- des infrmations générales sur les deux communes concernées par la fusion ainsi que sur les synergies existant entre elles ;
-
- un dcument explicatif émanant de la commune de Bastogne ;
-
- les cnclusions de l’étude réalisée par PwC concernant la fusion entre les communes de Bastogne et Bertogne.
- Dans sa requête introductive, la partie requérante sollicite en outre, pour rappel, « les communications (courrier/ mail / sms) (…) ainsi que les potentiels compte rendu ».
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
- Le PV de la séance du conseil communal du 31 mars 2022 n’existait pas encore au moment où la partie requérante a sollicité l’accès au dossier relatif à cette fusion auprès de la partie adverse.
Les informations générales sur les deux communes concernées par la fusion ainsi que sur les synergies existant entre elles ont été transmises à la partie requérante (via le même hyperlien que celui communiqué à la Commission).
Le document explicatif a été transmis à la partie requérante (via le même hyperlien que celui communiqué à la Commission).
Les conclusions de l’étude réalisée par la société PwC concernant les synergies entre les communes de Bastogne et de Bertogne ont été transmises à la partie requérante.
Aucun de ces documents n’est visé par le présent recours.
- Les « communications (courrier/ mail / sms) (…) ainsi que les potentiels compte rendu » sollicités par la partie requérante ne correspondent à aucun des documents transmis à la Commission par la partie adverse, sans que celle-ci ne précise par ailleurs que de tels documents n’existent pas. Dès lors, s’ils existent et sont en possession de la partie adverse, ils doivent être communiqués à la partie requérante moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce conformément à l’article 8ter, alinéa 2 du même décret.
- Tout autre document existant et en possession de la partie adverse concernant le dossier relatif à la fusion des communes de Bertogne et Bastogne doit également être communiqué à la partie requérante moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du même décret.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante, s’ils existent et sont en sa possession, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision :
- les « communications (courrier/ mail / sms) (…) ainsi que les potentiels compte rendu » relatifs à la fusion entre les communes de Bertogne et de Bastogne, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 ;
- tout autre document existant et en possession de la partie adverse concernant le dossier relatif à la fusion des communes de Bertogne et Bastogne, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995.