Commune – Plan communal de développement rural – Conventions – Informations environnementales – Compétence – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier simple le 25 mai 2021 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 2 juin 2021 et reçue le 3 juin 2021 ;
Objet et recevabilité du recours
- La demande du 13 avril 2021 porte sur la consultation du plan communal de développement rural et de deux conventions qui y sont liées : celle concernant l’immeuble « Le Kamara » et celle concernant l’éco-pâturage, tous trois approuvés par le conseil communal le 14 décembre 2020.
- Les documents sollicités sont, dès lors qu’ils existent et sont en possession de la partie adverse, des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
- La demande date du 13 avril 2021 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 14 mai 2021. Le recours ayant été introduit le 25 mai 2021, la partie requérante l’a donc introduit valablement dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
Examen du recours
- La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 tel qu’inséré par le décret du 2 mai 2019[1].
Cette absence de collaboration rend impossible le contrôle par la Commission de la nature des documents sollicités, à savoir qu’il s’agirait soit de documents administratifs relavant de la publicité dite “générale”, soit d’informations environnementales pour lesquelles la Commission ne serait pas compétente, conformément à l’article 2 du décret du 30 mars 1995.
Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret. Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles.
En ne communiquant pas la moindre information à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement sa compétence et l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible.
- Pour autant que la Commission soit compétente, la partie adverse doit communiquer les documents sollicités en respectant les exceptions légales et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
Par ces motifs, la Commission décide :
Sous réserve de la compétence de la Commission, la partie adverse communique les documents sollicités en respectant les exceptions légales et ce, dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.
selon lequel « à la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration,
les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ».