SPW Mobilités et Infrastructures – Dossier d'expropriation – Informations environnementales – Incompétence ratione materiae
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Région wallonne, SPW Mobilité et Infrastructures, Département des routes de Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 1er, alinéa 1er, et l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 16 juin 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 7 octobre 2022 et reçue le 10 octobre 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 11 octobre 2022,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet du recours
- La demande porte sur l’obtention d’une copie du « dossier d’expropriation ayant fondé l’arrêté ministériel du 15 février 2022 relatif à l’expropriation d'un bien immeuble sur le territoire de la commune de Andenne dans le cadre de l'aménagement d'un giratoire au carrefour entre la N921, la rue de Tramaka et la rue des Martyrs et aménagement du carrefour entre la rue de de la Station et la rue de Monthéssal à Andenne, 11e division SEILLES ».
II. Compétence de la Commission
- L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose que :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Il résulte de cette disposition que la présente Commission n’est pas compétente pour statuer sur les recours qui tendent à l’obtention de documents constituant des informations environnementales au sens de l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement. Cette compétence appartient à la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE), visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du même Code.
En l’espèce, la demande porte sur l'obtention d’une copie d’un dossier d’expropriation opérée dans le cadre de l'aménagement d'un giratoire.
A cet égard, la doctrine enseigne que “d’éventuels arrêtés d’expropriation pris dans le cadre de la réalisation d’un projet urbanistique” constituent des informations environnementales au sens de l’article D.6, 11° du Code de l’Environnement[1]. La CRAIE a en effet considéré à propos d’une demande portant notamment sur l’obtention d’“une copie des “arrêtés d’expropriation, plans ou règlements ou schémas d’urbanisme qui auraient éventuellement été adoptés” (…)” que “les informations sollicitées par la partie requérante constituent incontestablement des informations environnementales soumise au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement”[2]. Par ailleurs, la CRAIE a également déjà admis qu’une demande de suppression d’une voirie vicinale constitue une information environnementale[3]. A nouveau, la CRAIE a considéré qu’une demande tendant notamment à l’obtention du dossier d’une demande de suppression d’une voirie vicinale constitue incontestablement une demande portant sur “ des informations environnementales soumise au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement”[4].
Il résulte de la jurisprudence de la CRAIE précitée qu’une demande tendant à l’obtention d’un dossier d’expropriation réalisé dans le cadre de l’aménagement d’un giratoire doit être considérée comme une demande portant sur une information environnementale au sens de l’article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement relevant de la compétence de la CRAIE.
La Commission est dès lors incompétente ratione materiae.
Par ces motifs, la Commission décide :
La Commission est incompétente rationae materiae.