Commune – Ordre du jour du conseil communal – Huis-clos – Confidentialité - Demande de précisions – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Commune de La Bruyère,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3 ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 28 juin 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 7 octobre 2022 et reçue le 11 octobre 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 11 octobre 2022,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I.Objet du recours
- La demande porte sur l’obtention de précisions sur divers points de l’ordre du jour du conseil communal du 29 juin 2022, et plus précisément sur le nom de l’implantation concernée par l’intitulé des points 17, 21, 22, 24 et 30.
II. Compétence de la Commission
- La Commission est compétente ratione materiae et ratione personae pour connaître du présent recours.
III. Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 26 juin 2022.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 28 juin 2022.
La partie requérante a introduit son recours le 28 juin 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable ratione temporis.
IV. Examen du recours
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
- En l’espèce, la partie adverse invoque à l’appui de son refus de communication la confidentialité qui s’impose en ce qui concerne les points figurant dans la partie de l’ordre du jour des sujets traités à huis-clos par le Conseil communal. Par ailleurs, dans sa réponse du 11 octobre 2022, la partie adverse conteste le caractère peu précis et opaque de l’intitulé des points figurant à l’ordre du jour de la séance du 29 juin 2022, de même que la rétention volontaire d’informations invoquée par la partie requérante. Elle souligne que, de manière générale, les demandes répétées et les affirmations vexatoires de cette dernière pourraient constituer des demandes manifestement abusives. Elle n’oppose pas d’autre exception à la communication des précisions demandées quant à l’intitulé des points de l’ordre du jour.
- En ce qui concerne l’argument de confidentialité invoqué en lien avec le fait que l’intitulé des points concerne des sujets traités à huis-clos par le Conseil communal, il est précisé que le huis-clos ne constitue pas en soi un motif d’exception à la publicité de l’administration[1].
- La précision du lieu d’implantation plus spécifiquement concerné par plusieurs points de l’ordre du jour figurant dans la partie à huis-clos ne constitue pas en soi une donnée protégée par une exception légale à l’obligation de publicité. La Commission n’aperçoit pas d’autre exception permettant de justifier le refus de communication de cette précision. Par conséquent, les informations demandées relatives au(x) lieu(x) d’implantation concerné(s) doivent être communiquées à la partie requérante.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable et fondé.
La partie adverse communique à la partie requérante les informations relatives au(x) lieu(x) d’implantation concerné(s) relativement aux points 17, 21, 22, 24 et 30 de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 29 juin 2022 et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.