Ministre – Motivations détaillées – Documents inexistants – Recours sans objet
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 1er, alinéa 1er, et l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 25 juillet 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 17 octobre 2022 et reçue le 18 octobre 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 10 novembre 2022.
- Objet du recours
- La demande porte sur l’obtention d’une copie des motivations détaillées de la décision de la partie adverse de ne pas exercer son pouvoir tutélaire à propos de délibérations du 25 août 2021 relative à un contrat d’éducateur.
II. Compétence de la Commission
- La Commission est compétente ratione materiae et ratione personae pour connaître du présent recours.
III. Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 24 juin 2022.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 24 juillet 2022, conformément à l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 25 juillet 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable ratione temporis.
IV. Examen du recours
- La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à sa demande d’informations dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration de ce délai, communiqué au secrétariat de la Commission un courrier de réponse à ladite demande d’informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte pour l’examen du présent recours.
- Dans sa réponse du 10 novembre 2022, la partie adverse indique qu’ « aucune décision n’a été prise concernant les deux recours gracieux[1] de la réclamante », rappelle, jurisprudence du Conseil d’Etat à l’appui[2], que « dans le cadre de l’exercice de sa tutelle générale, l’Autorité de tutelle n’a pas l’obligation de se prononcer sur un recours gracieux étant donné qu’il s’agit d’une tutelle facultative » et en conclut qu’ « il n’incombe pas à Monsieur le Ministre de motiver son abstention d’exercer son pouvoir tutélaire ».
- La jurisprudence du Conseil d’Etat citée par la partie adverse, selon laquelle « l'autorité de tutelle ainsi saisie a la faculté d'annuler mais peut aussi se contenter de ne pas poursuivre la procédure en annulation à l'encontre de l'acte concerné, sans devoir par ailleurs se justifier, ni motiver son choix », est constante[3].
- Compte tenu de cette jurisprudence et de la réponse de la partie adverse, il apparait que les motivations détaillées qui font l’objet du recours sont inexistantes.
- Il s’ensuit que le présent recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.