Ministre – Dossier d'instruction à la tutelle – Obligation de collaboration – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 1er, alinéa 1er, et l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 25 juillet 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 17 octobre 2022 et reçue le 18 octobre 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 10 novembre 2022.
I.Objet du recours
- La demande porte sur l’obtention d’une copie du dossier complet qui a été instruit à la tutelle, relatif à la décision de la partie adverse de ne pas avoir exercé son pouvoir tutélaire concernant des délibérations du 20 octobre 2021 relative à un contrat de travail CDI de chef de service avec allocation pour diplôme.
II. Compétence de la Commission
- La Commission est compétente ratione materiae et ratione personae pour connaître du présent recours.
III. Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 24 juin 2022.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 24 juillet 2022, conformément à l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 25 juillet 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable ratione temporis.
IV. Examen du recours
- La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Et si la partie adverse a, rapidement après l’expiration de ce délai, adressé une réponse à la Commission, celle-ci ne contenait ni le dossier sollicité, ni les éventuels motifs de rejet de la demande, de telle sorte que la Commission n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
La Commission, ses membres et son secrétariat sont par ailleurs soumis au secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal, compte tenu de la nature des missions de la Commission, ce qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle[1].
- Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer, à supposer qu’il existe, le dossier demandé par la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.