Intercommunale – Documents relatifs à la vente d'un domaine – Irrecevabilité
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
L’intercommunale VIVALIA,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L1561-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 23 août 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 7 octobre 2022 et reçue le 10 octobre 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 24 octobre 2022,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
- Objet du recours
- La demande porte sur l’accès à une série de documents relatifs au Domaine du Celly sis à Sainte-Ode.
II. Compétence de la Commission
- La Commission est compétente ratione materiae et ratione personae pour connaître du présent recours.
III. Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 24 avril 2022.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 24 mai 2022, conformément à l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 23 août 2022, soit hors du délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est irrecevable ratione temporis.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.