Commune – Liste de noms – Document à caractère personnel - Vie privée – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Stoumont,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3 ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 12 septembre 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 10 novembre 2022 et reçue le 16 novembre 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 27 novembre 2022.
I.Objet du recours
- La demande porte sur l’obtention de la liste des noms des acheteurs de la vente publique de bois de chauffage du 5 novembre 2021 à la salle de Rahier.
II. Compétence de la Commission
- La Commission est compétente ratione materiae et ratione personae pour connaître du présent recours.
III. Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 23 août 2022.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 26 août 2022.
La partie requérante a introduit son recours le 12 septembre 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable ratione temporis.
- Selon l’article 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 30 mars 1995 et l’article L1561-1, 2°, du CDLD, un document à caractère personnel se définit comme tout « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
Pour toute demande de publicité passive relative à un tel document, l’article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995 et l’article L1561-4, alinéa 2, du CDLD prévoient que « le demandeur doit justifier d’un intérêt ». La partie adverse soutient que la partie requérante doit justifier de cet intérêt.
Toutefois, en l’espèce, l’information sollicitée ne constitue pas un document à caractère personnel au sens des dispositions précitées et, dès lors, la partie requérante ne doit pas justifier d’un intérêt pour obtenir copie de cette information.
IV. Examen du recours
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
- La partie adverse invoque l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, §2, 1° du décret du 30 mars 1995 pour justifier le fait qu’elle a transmis les documents sollicités lors d’une précédente demande en occultant les coordonnées des personnes privées. Dans sa réponse à la Commission, elle appuie sa position sur un rapport de son délégué à la protection des données. Celui-ci met en avant le fait que dans l’exercice de mise en balance des intérêts en présence, l’intérêt du demandeur à obtenir la divulgation du nom des acheteurs est moindre par rapport à celui de la protection de la vie privée desdits acheteurs, ceux-ci ne souhaitant pas nécessairement que tout un chacun puisse les identifier et puisse faire l’inventaire des lots dont ils disposent. Il évoque également le respect du RGPD.
- Concernant l’exception invoquée, la Commission rappelle que les données à caractère personnel, notamment au sens du droit européen, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
La Commission rappelle également que toutes les données à caractère personnel au sens du droit européen ne relèvent pas de la vie privée au sens l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration. De plus, les données déjà rendues publiques, ou les données de personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques.
La Commission rappelle enfin que les noms, prénoms et qualité (grade ou fonction) des membres du personnel sont des données professionnelles qui ne relèvent pas de leur vie privée.
- En l’espèce, les noms des acheteurs privés sont des informations nécessairement rendues publiques dans le cadre de la participation à une vente publique. Par conséquent, la Commission estime que la communication de ces noms n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée. Il y a donc lieu de les communiquer à la partie requérante.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse doit communiquer les noms des adjudicataires à la partie requérante, et ce dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la présente décision.