Commune – Permis d'exploitations commerciales – Permis socio-économiques – Informations environnementales – Incompétence
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune d’Awans,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3 ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 19 septembre 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 23 novembre 2022 et reçue le 24 novembre 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 6 décembre 2022.
I.Objet du recours
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La demande porte sur la communication de « l’ensemble des permis d’exploitations commerciales et/ou permis socio-économiques (ou tout autre permis) ayant été délivré pour les cellules reprises sur les parcelles cadastrales sises à 4340 AWANS, troisième division, section A, numéros 195/B, 199/B/2 partie, 195/D, 199/D/2, 195/02, 195/03 selon le plan cadastral de 2013 et plus particulièrement concernant la cellule N2 ».
II. Compétence de la Commission
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L’article L3231-5, § 1er, alinéa 2, du CDLD prévoit que le recours à la CADA à l’encontre d’une décision de rejet d’une demande de consultation, de communication ou de rectification, même de façon implicite, prises par une des entités visées à l’article L3211-3 du même Code, est « exercé et examiné selon les modalités et dans les délais fixés par le décret [du 30 mars 1995] ».
En l’espèce, le recours porte bien sur une décision (implicite) de rejet d’une entité au sens de l’article L3211-3 du CDLD, en sorte que la CADA doit vérifier sa compétence matérielle au regard des dispositions du décret du 30 mars 1995.
-
L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Selon l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » est définie comme étant :
« toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ; ».
Ainsi, en vertu de l’article D.6, 11°, c., du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » couvre toute information détenue par une autorité publique, concernant les mesures et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou destinées à protéger celui-ci[1].
Lorsque les documents ou informations faisant l’objet du recours constituent des informations
environnementales telles que définies par l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement, la
Commission n’est pas compétente, seule la Commission de recours pour le droit
d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des
travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet devenu le Code de
l’Environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la
publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales[2].
Cette exclusion de la compétence de la CADA au bénéfice de la CRAIE a été renforcée par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne, lequel a complété l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 par un second alinéa rédigé comme suit :
« La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de
l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents
administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre Ier, de la Partie III du même Code ».
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent :
« Concrètement, cela signifie dès lors que : d’une part, si une personne demande à se voir communiquer un élément de nature non-environnementale présent dans un document de nature environnementale et que celui-ci introduit un recours devant la CADA, celle-ci devra inviter ladite personne à introduire son recours non pas devant la CADA mais devant la CRAIE ; d’autre part, lors de ce recours, la CRAIE aura potentiellement à connaitre des demandes de ladite personne traitant d’informations environnementales (matière réglée par le Code de l’Environnement) et des demandes de cette même personne traitant d’informations non-environnementales réglées par le présent décret »[3]-[4].
-
En l’espèce et compte tenu de ce qui précède, le recours porte sur des documents qui incluent des informations environnementales au sens de l’article D.6, 11°, du Code de l’Environnement, dès lors que les permis sollicités comportent des informations susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, notamment des critères relatifs à la « protection de l’environnement urbain » et à l’analyse de l’atteinte au « cadre de vie des quartiers existants ou à venir ».
Il s’ensuit que la CADA est incompétente.
Par ces motifs, la Commission décide :
La Commission est incompétente.
[1] Voir en ce sens : CRAIE, décision n° 1240 du 21 juin 2022.
[2] Voir en ce sens : CADA, décisions n° 101 et n° 104 du 11 janvier 2021, et n° 118 du 1er mars 2021.
[3] Décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne, amendements, Doc., Parl. w., 2018-2019, n°1075/11, p. 3.
[4] Voir en ce sens : CADA, décision n° 211 du 9 novembre 2021.