CPAS – Modification budgétaire – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Le CPAS de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier simple le 24 octobre 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 30 novembre 2022 et reçue le 1er décembre 2022,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse.
I. Objet du recours
- La demande porte sur la consultation de « la modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire du budget 2022 du CPAS ».
II. Compétence de la Commission
- La Commission est compétente pour connaître du présent recours.
III. Recevabilité du recours
- La demande a été adressée à la partie adverse le 14 septembre 2022.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 14 octobre 2022, conformément à l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 24 octobre 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen du recours
- La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même en charge d'apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif.
- La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations lui adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, qui prévoit :
« L'entité concernée transmet au secrétaire de la Commission copie du document objet de la demande du requérant dans les quinze jours de la demande, ainsi que tout autre élément de droit ou de fait, document ou renseignement qui ont motivé sa décision de rejet ».
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer le document à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, moyennant le respect des exceptions visées à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.