Liège Airport – Marché public de désignation – Décision motivée d'attribution – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La S.A. Liège Airport,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 1er, alinéa 1er, et l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 3, § 1er, 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 7 octobre 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 18 novembre 2022 et reçue le 21 novembre 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 8 décembre 2022,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
II. Compétence de la Commission
III. Recevabilité du recours
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 28 septembre 2022, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 7 octobre 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
4. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif.
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, le 5 décembre 2022, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
Par un courriel du même jour, le conseil de la partie requérante a répondu que « nous nous permettons d’attirer l’attention de la CADA sur le fait que le document transmis ne comprend aucune signature. De plus, il s’agit simplement d’une « note » au pouvoir décisionnaire, qui ne démontre pas effectivement qu’une délibération régulière a bien été adoptée. De la sorte, il me semble que votre saisine reste pertinente et ce, d’autant plus que cette simple note arrive bien tard, plusieurs années après la supposée délibération régulière ».
La Commission doit donc statuer sur le présent recours.
En l’espèce, soit il n’existe pas de délibération signée et la demande est sans objet, soit il existe une délibération signée et la partie adverse doit communiquer une copie de ce document administratif, à défaut d’avoir invoqué une exception qui s’opposerait à sa communication.
Par ailleurs, la Commission ne voit pas quelle exception pourrait être invoquée dans la seconde hypothèse étant donné que l’intégralité du contenu du document a déjà été transmise à la partie requérante et que, partant, seule une signature serait ajoutée sur celui-ci.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités et en particulier la délibération demandée, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.