Commune – Cahier des charges – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commune d’Eghezée,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 14 octobre 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 18 novembre 2022 et reçue le 21 novembre 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 30 novembre 2022,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
1. La demande porte sur l’obtention d’une copie du « Cahier des charges du marché public conjoint organisé par la Commune d'Eghezée et le CPAS d'Eghezée relatif à la désignation d'un délégué à la protection des données ».
III. Recevabilité du recours
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 10 octobre 2022, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 14 octobre 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
4. La partie adverse estime que "Le contenu de ce cahier spécial des charges est sans intérêt pour Monsieur Lallement.
A cette occasion, la Commission relève que la condition d'intérêt n'est requise que pour les documents à caractère personnel, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995. Le cahier spécial des charges sollicité n'étant pas un document à caractère personnel, la partie requérante n'a pas à justifier de son intérêt à la demande de publicité.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante le cahier des charges sollicité et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.