Commune – Note technique – Approbation des conditions – Approbation de l'attribution – Devis – Virement bancaire – Partiellement sans objet – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commune de Fontaine-L’Evêque,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 18 décembre 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 22 décembre 2022 et reçue le 23 décembre 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 5 janvier 2023,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
1. La demande porte sur l’obtention d’une copie « de plusieurs documents administratifs relatif à des travaux effectués par la commune de Fontaine-l’Evêque sur l’église désacralisée Saint VA. Il s’agit des documents suivants :
- La note technique établie par le service travaux pour le marché ;
- La délibération du collège communal pour l’approbation des conditions ;
- La délibération du collège communal pour l’approbation de l’attribution ;
- Les 3 (ou plus) devis reçus des entrepreneurs contactés ;
- La facture de l’entrepreneur sélectionné ;
- Une copie du virement bancaire adressé à l’entrepreneur. »
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. La demande a été adressée à la partie adverse le 21 octobre 2022.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 20 novembre 2022, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours le 18 décembre 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
4. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
- Conseil communal du 25 février 2021 : Travaux d’aménagement du site SaintVaast- Le Cercle – arrêt du cahier spécial des charges et détermination du mode de passation de marché, approbation de l’avis de marché – Nouvelle décision suite aux remarques du SPW ;
- Conseil communal du 27 mai 2021 : dépense urgente relative aux travaux d’aménagement du site SaintVaast- Le Cercle – attribution du marché – prise d’acte ».
Le recours est dès lors sans objet en ce qui concerne ces documents.
6. Pour la communication du surplus, la partie adverse invoque les exceptions relatives à une obligation de secret instaurée par une loi ou un décret et au secret des délibérations, prévues à l’article 6, § 2, 2° et 3° du décret du 30 mars 1995. Elle indique par ailleurs, de manière générale et sans viser expressément les documents sollicités par le requérant dans la présente cause, que “l’intéressé entend que nous lui communiquions des documents qui, par leur nature, sont confidentiels et relèvent, pour certains, du secret des affaires de nos soumissionnaires”.
En tout état de cause, les documents sollicités par la partie requérante non visés au point 5 n’ont pas été communiqués à la Commission[1].
Dans la mesure où ces documents n’ont pas été transmis, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, il convient d’en ordonner la communication d’office moyennant le respect des exceptions prévues par le décret wallon du 30 mars 1995.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est partiellement sans objet et fondé pour le surplus. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.