CRP Les Marronniers – Rapport d'audit – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le Centre régional psychiatrique « Les Marronniers »,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 3, § 1er, 3°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 27 octobre 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 18 novembre 2022 et reçue le 21 novembre 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 6 décembre 2022,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
3. La demande a été adressée à la partie adverse le 2 septembre 2022.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 28 septembre 2022.
La partie requérante a introduit son recours le 27 octobre 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable ratione temporis.
Pour toute demande relative à un tel document, « le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
Le document demandé en l’espèce porte sur le fonctionnement de la direction générale de la partie adverse. Il contient des appréciations et des jugements de valeur relatifs à une personne aisément identifiable et décrit un comportement dont la divulgation peut manifestement lui causer un préjudice. Il s’agit donc d’un document à caractère personnel pour lequel le demandeur doit justifier d’un intérêt.
En sa qualité de représentant syndical au sein du Centre régional psychiatrique « Les Marronniers », la partie requérante justifie de l’intérêt requis pour avoir accès au document demandé, en ce que celui-ci concerne le fonctionnement de l’institution publique dans laquelle elle exerce son mandat. Le fait que la mission de consultance ayant abouti à ce rapport n’ait pas été initiée à la demande des organisations syndicales, ou que le document concerne une situation révolue, ne conduit pas à une autre conclusion.
Dès lors, la condition de l’intérêt au recours est remplie.
6. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif.
La partie adverse précise par ailleurs que l’anonymisation du document n’est pas envisageable, compte tenu de la nature et du contenu de celui-ci.
En l’espèce, le document demandé concerne le fonctionnement de la direction générale du Centre régional psychiatrique « Les Marronniers » et, plus particulièrement, de son ancienne directrice générale, laquelle a quitté l’institution peu après la remise du rapport.
Il pourrait être admis qu’en ce que le rapport porte sur la manière dont le dirigeant d’une institution publique gère celle-ci, ainsi que son personnel, la divulgation de ce rapport revêt un intérêt pour le public et pour les agents de cette institution. Le dirigeant d’une institution publique ne saurait se prévaloir du droit au respect de la vie privée de manière à soustraire au regard et au contrôle du public les documents portant sur sa gestion. D’un autre côté, il est indéniable que la divulgation d’un tel document peut avoir des répercussions préjudiciables sur la vie privée de l’intéressé.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Commission considère que, dès lors que le rapport demandé concerne une situation passée, à laquelle il a été mis fin par le départ de la directrice générale, les répercussions préjudiciables sur la vie privée de celle-ci l’emportent sur l’intérêt du public à la publicité du document.
La communication du document porterait donc atteinte à la vie privée de cette personne.
10. Il ressort néanmoins de l’examen du rapport demandé que certains de ses éléments pourraient être communiqués sans qu’il soit porté atteinte à la vie privée de l’ancienne directrice générale, dans la mesure où ils ne contiennent aucun jugement de valeur ou appréciation concernant celle-ci, et qu’ils ne concernent pas directement son comportement. Il en va ainsi des pages 1, 2, 6 et 7 du rapport, qui doivent être communiquées, conformément à l’article 6, § 4, du décret du 30 mars 1995.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est partiellement fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les pages 1, 2, 6 et 7 du rapport et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.